Décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

JORF n°0050 du 28 février 2020

En vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999En vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

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Article 2

Version en vigueur depuis le 29/02/2020Version en vigueur depuis le 29 février 2020


Les membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante qui se consacrent à temps plein à leur mandat perçoivent, après service fait, une rémunération comportant un traitement fixé par référence aux groupes hors échelle prévus par l'article 6 du décret du 24 octobre 1985 susvisé et une indemnité de fonction ainsi que, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.
Un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chacune de ces autorités, le groupe hors échelle et le chevron correspondant à la rémunération ainsi que le montant de l'indemnité de fonction. Celle-ci est exclusive de toute autre prime ou indemnité allouée au même titre.