Arrêté du 27 décembre 2019 portant organisation de l'état-major des armées

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025

    Modifié par Arrêté du 25 février 2025 - art. 1

    I.-L'état-major des armées est placé sous les ordres du major général des armées, officier général, qui est assisté :

    1° De trois officiers généraux, sous-chefs d'état-major, dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24 du code de la défense :

    a) le sous-chef d'état-major opérations ;

    b) le sous-chef d'état-major plans ;

    c) le sous-chef d'état-major appui-environnement.

    2° D'un officier général relations internationales militaires, dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24-1 du code de la défense.

    3° D'un officier général commandant de la cyberdéfense dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24-2 du code de la défense.

    4° D'un officier général stratégie des ressources humaines, dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24-3 du code de la défense.

    II.-Pour l'exercice de leurs attributions, les autorités mentionnées au I disposent d'organismes interarmées dont la liste est fixée par arrêté.

    III.-Les autorités mentionnées au I veillent, chacune pour ce qui la concerne, à la prise en considération des besoins et propositions des armées et des organismes interarmées.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025

    Modifié par Arrêté du 25 février 2025 - art. 2

    I. - Le major général des armées, l'officier général adjoint au major général des armées, les sous-chefs d'état-major, l'officier général stratégie des ressources humaines et l'officier général relations internationales militaires constituent le collège des sous-chefs d'état-major.

    II. - Le collège des sous-chefs d'état-major est l'instance de préparation des décisions de l'état-major des armées et de définition des orientations stratégiques. Il peut constituer des équipes projet pour remplir des missions transverses ou ponctuelles.

    III. - Le major général des armées préside le collège des sous-chefs d'état-major.

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025

    Création Arrêté du 25 février 2025 - art. 3

    Le comité décisionnel des armées, présidé par le chef d'état-major des armées et dont la composition et l'organisation font l'objet d'une instruction, est l'instance de préparation et de mise en œuvre des mesures prises par le conseil mentionné à l'article D. 3121-19 du code de la défense.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025

    Modifié par Arrêté du 25 février 2025 - art. 4

    I. - L'état-major des armées comprend les divisions suivantes :

    1° La division " études, stratégie et management général ", placée sous l'autorité de l'officier général adjoint au major général des armées ;

    2° (Abrogé) ;

    3° La division " stratégie numérique des armées " ;

    4° La division " emploi des forces - protection " ;

    5° La division " forces nucléaires " ;

    6° La division " plans, programmation et évaluation " ;

    7° La division " cohérence capacitaire " ;

    8° La division " maîtrise des armements " ;

    9° La division " organisation ressources humaines " ;

    10° La division " soutien de l'homme " ;

    11° La division " soutien de l'activité " ;

    12° (Abrogé) ;

    13° La division “ infrastructure et énergie opérationnelle ” ;

    14° La division " euratlantique " ;

    15° La division " coopération bilatérale Sud " ;

    16° La division " cohésion nationale ".

    II. - L'état-major des armées comprend en outre :

    1° Le centre de planification et de conduite des opérations, commandé par un officier général et qui relève du sous-chef d'état-major opérations ;

    2° (Abrogé).

    III.- Pour l'exercice de leurs attributions ou dans le cadre de mandats particuliers, les autorités mentionnées au I de l'article 2 disposent des divisions de l'état-major des armées.