Article 2
Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025
I.-L'état-major des armées est placé sous les ordres du major général des armées, officier général, qui est assisté :
1° De trois officiers généraux, sous-chefs d'état-major, dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24 du code de la défense :
a) le sous-chef d'état-major opérations ;
b) le sous-chef d'état-major plans ;
c) le sous-chef d'état-major appui-environnement.
2° D'un officier général relations internationales militaires, dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24-1 du code de la défense.
3° D'un officier général commandant de la cyberdéfense dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24-2 du code de la défense.
4° D'un officier général stratégie des ressources humaines, dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24-3 du code de la défense.
II.-Pour l'exercice de leurs attributions, les autorités mentionnées au I disposent d'organismes interarmées dont la liste est fixée par arrêté.
III.-Les autorités mentionnées au I veillent, chacune pour ce qui la concerne, à la prise en considération des besoins et propositions des armées et des organismes interarmées.
Article 3
Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025
I. - Le major général des armées, l'officier général adjoint au major général des armées, les sous-chefs d'état-major, l'officier général stratégie des ressources humaines et l'officier général relations internationales militaires constituent le collège des sous-chefs d'état-major.
II. - Le collège des sous-chefs d'état-major est l'instance de préparation des décisions de l'état-major des armées et de définition des orientations stratégiques. Il peut constituer des équipes projet pour remplir des missions transverses ou ponctuelles.
III. - Le major général des armées préside le collège des sous-chefs d'état-major.Article 3-1
Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025
Le comité décisionnel des armées, présidé par le chef d'état-major des armées et dont la composition et l'organisation font l'objet d'une instruction, est l'instance de préparation et de mise en œuvre des mesures prises par le conseil mentionné à l'article D. 3121-19 du code de la défense.
Article 4
Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025
I. - L'état-major des armées comprend les divisions suivantes :
1° La division " études, stratégie et management général ", placée sous l'autorité de l'officier général adjoint au major général des armées ;
2° (Abrogé) ;
3° La division " stratégie numérique des armées " ;
4° La division " emploi des forces - protection " ;
5° La division " forces nucléaires " ;
6° La division " plans, programmation et évaluation " ;
7° La division " cohérence capacitaire " ;
8° La division " maîtrise des armements " ;
9° La division " organisation ressources humaines " ;
10° La division " soutien de l'homme " ;
11° La division " soutien de l'activité " ;
12° (Abrogé) ;
13° La division “ infrastructure et énergie opérationnelle ” ;
14° La division " euratlantique " ;
15° La division " coopération bilatérale Sud " ;
16° La division " cohésion nationale ".
II. - L'état-major des armées comprend en outre :
1° Le centre de planification et de conduite des opérations, commandé par un officier général et qui relève du sous-chef d'état-major opérations ;
2° (Abrogé).
III.- Pour l'exercice de leurs attributions ou dans le cadre de mandats particuliers, les autorités mentionnées au I de l'article 2 disposent des divisions de l'état-major des armées.