Article 113
Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'extension en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions de la présente loi.
Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.Article 114
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2573-19, Art. L2573-50
Article 115
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999