Article 24
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Le régime financier et comptable de l'institut est fixé par les articles L. 719-4, L. 719-5 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 719-6 et R. 719-51 et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation à l'exception de la deuxième phrase du b de l'article R. 719-61.
La soutenabilité du budget au sens de l'article R. 719-61 du même code est appréciée par le ministre chargé de l'agriculture au regard d'une capacité d'autofinancement répondant aux besoins d'investissements, d'une évolution supportable de la masse salariale et d'un niveau de trésorerie non fléchée suffisant au bon fonctionnement de l'établissement.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-359 du 7 mai 2026, les dispositions du présent article, dans sa rédaction issue du a du 14° de l'article 5 du décret précité, s'appliquent à compter du prochain exercice budgétaire de l'établissement concerné.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le montant des droits de scolarité, autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 9, acquittés par les étudiants ainsi que les conditions d'une exonération éventuelle.Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'agent comptable de l'institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1723 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.