Le régime financier et comptable de l'institut est fixé par les articles L. 719-4, L. 719-5 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 719-6 et R. 719-51 et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation à l'exception de la deuxième phrase du b de l'article R. 719-61.
La soutenabilité du budget au sens de l'article R. 719-61 du même code est appréciée par le ministre chargé de l'agriculture au regard d'une capacité d'autofinancement répondant aux besoins d'investissements, d'une évolution supportable de la masse salariale et d'un niveau de trésorerie non fléchée suffisant au bon fonctionnement de l'établissement.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-359 du 7 mai 2026, les dispositions du présent article, dans sa rédaction issue du a du 14° de l'article 5 du décret précité, s'appliquent à compter du prochain exercice budgétaire de l'établissement concerné.