LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 19/06/2020Version en vigueur depuis le 19 juin 2020

    Modifié par LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 35


    I. à VII. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code civil
    Art. 373-2-2 , Art. 373-2-3 , Art. 373-2-6

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L821-6
    - Code pénal
    Art. 227-3 , Art. 227-4
    - Code des procédures civiles d'exécution
    Art. L111-3 , Art. L161-3 , Art. L213-1 , Art. L213-4
    - Code pénal

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L523-1 , Art. L553-4 , Art. L581-8 , Art. L582-1 , Art. L582-2 , Art. L821-5 , Art. L845-5

    A modifié les dispositions suivantes :

    - LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975
    Art. 1
    - Code pénal
    Art. 711-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Livre des procédures fiscales
    Art. L152 , Art. L152 A , Art. L162 A
    VIII. - Les 2° et 3° ainsi que les trois derniers alinéas du II de l'article 373-2-2 du code civil dans sa rédaction résultant du I du présent article, le 2° du III, le dernier alinéa du c du 2° et le 4° du V ainsi que le VI entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

    Le 1° du III est applicable aux faits commis après l'entrée en vigueur de la présente loi.

    IX. - Le présent article s'applique dans les conditions suivantes :

    1° Le I s'applique à Wallis-et-Futuna, à l'exception du II de l'article 373-2-2 du code civil ;

    2° Le III est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;


    4° Le IV est applicable à Wallis-et-Futuna ;

    5° L'article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
  • Article 73

    Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]

  • Article 74

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L531-5

  • Article 75

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
    Art. 10-2


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
    Art. 8, Art. 10-1


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
    Art. 12

  • Article 76

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L216-4, Art. L216-5


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L216-7

  • Article 77

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L114-9

  • Article 78

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L114-12

  • Article 79

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L114-16-3

  • Article 80

    Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019


    Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de gestion et d'utilisation du répertoire national commun de la protection sociale prévu à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale.