Article 72
Version en vigueur depuis le 19/06/2020Version en vigueur depuis le 19 juin 2020
I. à VII. - A modifié les dispositions suivantes :- Code civil
Art. 373-2-2 , Art. 373-2-3 , Art. 373-2-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L821-6
- Code pénal
Art. 227-3 , Art. 227-4
- Code des procédures civiles d'exécution
Art. L111-3 , Art. L161-3 , Art. L213-1 , Art. L213-4
- Code pénal
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L523-1 , Art. L553-4 , Art. L581-8 , Art. L582-1 , Art. L582-2 , Art. L821-5 , Art. L845-5
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975
Art. 1
- Code pénal
Art. 711-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L152 , Art. L152 A , Art. L162 A
VIII. - Les 2° et 3° ainsi que les trois derniers alinéas du II de l'article 373-2-2 du code civil dans sa rédaction résultant du I du présent article, le 2° du III, le dernier alinéa du c du 2° et le 4° du V ainsi que le VI entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.
Le 1° du III est applicable aux faits commis après l'entrée en vigueur de la présente loi.
IX. - Le présent article s'applique dans les conditions suivantes :
1° Le I s'applique à Wallis-et-Futuna, à l'exception du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
2° Le III est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
4° Le IV est applicable à Wallis-et-Futuna ;
5° L'article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.Article 73
Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]Article 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L531-5
Article 75
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
Art. 10-2
A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
Art. 8, Art. 10-1
A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
Art. 12
Article 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L216-4, Art. L216-5
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L216-7
Article 77
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 79
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 80
Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de gestion et d'utilisation du répertoire national commun de la protection sociale prévu à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale.