Titre V : SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES (Articles 98 à 189)
Chapitre Ier : Renforcer la sûreté et la sécurité (Articles 98 à 130)
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
Article 98
Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020
I. à VI.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la route.
Art. L211-1 A, Sct. Titre 3 ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies E
-Code de la route.
Art. L344-1-1, Art. L130-11, Art. L130-12
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la route.
Art. L234-14
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la route.
Art. L121-3, Art. L211-1, Art. L211-2, Art. L213-2, Art. L213-2-1, Art. L224-1, Art. L224-2, Art. L224-3, Art. L224-7, Art. L224-8, Art. L224-13, Art. L225-1, Art. L234-2, Art. L234-8, Art. L234-13, Art. L234-16, Art. L235-1, Art. L235-3, Art. L325-1-2, Art. L330-2
-Code de la consommation
Art. L511-7, Art. L511-13
-Code pénal
Art. 712-2
-Code de la route.
Art. L325-7, Art. L325-8, Art. L325-9
VII.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier les dispositions du code de la route relatives aux procédures applicables aux véhicules mis en fourrière ainsi qu'à la gestion de ces véhicules afin :
1° De créer un système d'information dédié aux véhicules mis en fourrière permettant l'échange d'informations entre les différentes personnes et autorités intéressées à la procédure de mise en fourrière puis par la gestion du véhicule concerné ;
2° De prévoir les conditions dans lesquelles certains véhicules peuvent, en raison de leur état, faire l'objet, dès leur mise en fourrière, d'une interdiction de circulation puis être, le cas échéant, restitués à leur propriétaire sans travaux, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction peut être levée ;
3° De permettre, dans le cadre de la procédure d'abandon des véhicules mis en fourrière, la substitution de l'intervention de l'expert en automobile par la prise en compte des données techniques de ces véhicules et des motifs de leur mise en fourrière.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent VII.
VIII.-A titre expérimental, dans les départements désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et pour une durée de huit mois à compter d'une date définie par le même arrêté, avec la possibilité, le cas échéant, de la prolonger de six mois, il est dérogé à l'article L. 213-4-1 du code de la route afin de prévoir que les places d'examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités par l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel le candidat est inscrit. L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation.
IX.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019.]
Article 99
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 100
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L3341-4
II. - Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Article 101
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 102
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des transports
Art. L3315-4-1
A créé les dispositions suivantes :- Code des transports
Art. L3313-4
Article 103
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 104
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019.]Article 105
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 106
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code des transports
Art. L1451-1, Art. L1452-4
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L205-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L1451-2, Art. L1451-3
Article 107
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de sûreté et de sécurité relatifs aux bagages dans les gares.Article 108
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 109
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019.]Article 110
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019.]Article 111
Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Modifié par Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 14
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L1631-5
II. - Les mesures transitoires applicables dans l'attente du dispositif de certification des équipes cynotechniques prévu à l'article L. 1632-3 du code des transports sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 112
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 113
Version en vigueur depuis le 21/05/2023Version en vigueur depuis le 21 mai 2023
I. - A titre expérimental, dans l'exercice de leurs missions prévues à l'article L. 2241-1 du code des transports et dans le cadre de la prévention des atteintes à l'ordre public, les agents assermentés mentionnés au 4° du I du même article L. 2241-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
L'enregistrement n'est pas permanent.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés mentionnés au même 4°, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés mentionnés audit 4°. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II. - Le I est applicable à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'au 1er octobre 2024.
III. - L'expérimentation fait l'objet d'un bilan de sa mise en œuvre dans les trois ans suivant son entrée en vigueur, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure.
IV. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2016-339 du 22 mars 2016
Art. 2
V. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019.]Article 114
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 115
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 116
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
I.-L'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche est ratifié.
II.-A modifié les dispositions suivantes :-Ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019
Art. 7
III.-Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
Article 117
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 118
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 119
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi portant sur la sûreté des transports terrestres et modifiant les première, deuxième et troisième parties du code des transports pour assurer, à droit constant, la cohérence des dispositions contenues dans le titre III du livre VI de la première partie du même code, et permettre, le cas échéant, leur bonne articulation avec les dispositions d'autres codes.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article.Article 120
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code des transports
Art. L1264-2, Art. L2241-1, Art. L2251-1-2
II.-Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 2251-1-2 du code des transports dans leur rédaction résultant du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 121
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 122
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code des transports
Sct. Chapitre VI : L'accès des services de secours et des forces de police aux transports, Art. L1116-1
Article 123
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 124
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code des transports
Sct. Chapitre VI : Sûreté, sécurité et sanctions
A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Sct. Section 5 : Sécurité, Art. L3116-6, Art. L3116-7
II.-L'article L. 3116-6 du code des transports entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
Article 125
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 126
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 127
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
I.-A créé les dispositions suivantes :- Code des transports
Art. L3116-8
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 128
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Adapter le droit applicable aux installations à câbles pour tirer les conséquences de l'intervention du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE et prendre les dispositions nécessaires à l'application de ce règlement ;
2° Simplifier les règles relatives aux remontées mécaniques situées pour partie dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en leur appliquant les seules dispositions prévues pour les systèmes de transport public guidés mentionnés à l'article L. 2000-1 du code des transports.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa.Article 129
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code des transports
Art. L1613-1, Art. L1613-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L1612-2-1
II.-Le I entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et adaptation du droit français au règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004.
Article 130
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Créer un nouvel établissement public placé sous la tutelle de l'Etat résultant de l'intégration du grand port maritime du Havre, du grand port maritime de Rouen et du port autonome de Paris, en prenant en compte les particularités propres à chacun de ces établissements ;
2° Prendre toute mesure permettant de faciliter la transformation des établissements existants et la création du nouvel établissement, y compris dans le domaine fiscal ;
3° Adapter la législation existante, notamment en matière environnementale, domaniale, fiscale et de procédure administrative, pour faciliter l'exercice des missions du nouvel établissement et, en matière sociale, pour prendre en compte les effets de la mise en œuvre du nouvel établissement sur le cadre social applicable à ses salariés ;
4° Abroger les dispositions législatives devenues sans objet et prendre les mesures nécessaires pour assurer la cohérence rédactionnelle des textes et l'harmonisation de l'état du droit.
Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.