LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 73

    Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

    Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 103

    I. - La France se fixe l'objectif d'atteindre, d'ici à 2050, la décarbonation complète du secteur des transports terrestres, entendue sur le cycle carbone de l'énergie utilisée.
    II. - Pour atteindre cet objectif, la France se fixe les objectifs intermédiaires suivants :
    1° Une hausse progressive de la part des véhicules à faibles et très faibles émissions parmi les ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs, permettant, en 2030, de remplir les objectifs fixés par le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011 ;
    1° bis D'ici le 1er janvier 2030, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, c'est-à-dire plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017. Les véhicules émettant plus que ce seuil représentent, à cette date, au maximum 5 % de l'ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves ;
    2° La fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles, d'ici à 2040 ;
    3° La fin de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles, d'ici 2040.
    II bis. - Les évolutions décrites au présent article s'accompagnent d'un soutien à l'acquisition de véhicules propres, au recours aux biocarburants pour les véhicules lourds et à la transformation des véhicules.
    III. - Tous les cinq ans à compter de la publication de la présente loi, la mise en œuvre du présent article fait l'objet d'un rapport d'évaluation de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il donne lieu à un débat en séance publique à l'Assemblée nationale et au Sénat.

  • Article 74

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de transposer les dispositions de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, et notamment de :
    1° Fixer, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices respectivement définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, des obligations progressives dans le temps d'une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules lourds acquis ou pris en location chaque année pour renouveler ou compléter leur parc ;
    2° Fixer des obligations progressives dans le temps d'une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de contrats de services conclus par ces mêmes pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices.
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent article.

  • Article 76

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L224-7
    - LOI n° 2015-992 du 17 août 2015
    Art. 37
    - Code de l'énergie
    Art. L141-5, Art. L152-12

  • Article 77

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :

    -Code de l'environnement
    Art. L224-10

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 2015-992 du 17 août 2015
    Art. 37
  • Article 78

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


    I. - A créé les dispositions suivantes :

    - Code de l'environnement
    Art. L224-11

    II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 79

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


    I. - A créé les dispositions suivantes :

    - Code de l'environnement
    Art. L224-12

    II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021, pour les obligations afférentes à l'année 2020.

  • Article 80

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - LOI n° 2015-992 du 17 août 2015
    Art. 37

    II. - L'obligation mentionnée au 1° de l'article L. 224-10 du code de l'environnement ne s'applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qu'à partir du 1er janvier 2023.

  • Article 81

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la décarbonation et la réduction des émissions polluantes dans les secteurs du transport aérien et du transport maritime. Il dresse le bilan des actions engagées et présente la stratégie retenue.

  • Article 82

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

    I. à V.-A créé les dispositions suivantes :

    -Code du travail
    Sct. Section 4 : Titre-mobilité

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code du travail
    Art. L3261-5, Art. L3261-11

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code des transports
    Art. L1214-2, Art. L1214-8-2
    -Code du travail
    Art. L2242-17, Art. L3261-1, Art. L3261-3, Art. L3261-3-1, Art. L3261-4, Sct. Section 5 : Dispositions d'application., Art. L3261-6, Art. L3261-7, Art. L3261-8, Art. L3261-9, Art. L3261-10, Art. L3261-5

    -Code général des impôts

    Art. 81

    -Code de la sécurité sociale

    Art. L136-1-1

    VI.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 83

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


    I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir les conditions de la prise en charge par l'employeur des frais de transport mentionnés à la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, au regard d'un bilan effectué dix-huit mois après la promulgation de la présente loi de la conclusion d'accords collectifs portant sur les sujets mentionnés au 8° de l'article L. 2242-17 du même code.
    II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019.]
    III. - Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

  • Article 84

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la route.
    Art. L318-1

  • Article 85

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L229-26
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L5219-1, Art. L5219-5

  • Article 86

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2213-4-1


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2213-4-2

  • Article 87

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L223-1

  • Article 88

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    Au 1° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « heures », sont insérés les mots : « ou de manière permanente ».

  • Article 89

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L1311-15

  • Article 90

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L571-10-2

  • Article 91

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L571-10-3

  • Article 92

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la route.
    Art. L130-9

  • Article 94

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


    I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'urbanisme
    Art. L112-11
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L271-4
    - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
    Art. 3-3

    IV. - Les I à III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.