LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019.]

    • Article 50

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des transports
      Art. L4311-2

    • Article 51

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2213-1-1, Art. L3642-2

    • Article 52

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la voirie routière
      Art. L118-5-1

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      I. à VI.-A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code des transports
      Art. L2123-4

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code des transports
      Sct. TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ, Sct. Chapitre Ier : Mobilités actives, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. L1271-1, Sct. Section 2 : Identification des cycles, Art. L1271-2, Art. L1271-3, Art. L1271-4, Art. L1271-5, Sct. Chapitre II : Intermodalité, Sct. Section 1 : Stationnements sécurisés des vélos dans les pôles d'échange multimodaux et les gares, Art. L1272-1, Art. L1272-2, Art. L1272-3, Art. L1272-4, Sct. Section 2 : Transport de vélos dans les trains, Art. L1272-5, Sct. Section 3 : Transport de vélos dans les autocars, Art. L1272-6

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L111-5-3, Art. L111-5-4, Art. L161-3
      -Code de l'urbanisme
      Art. L151-30, Art. L151-47

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L111-5-2, Art. L111-3-10, Art. L111-5-4, Art. L111-3-11, Art. L111-5-3, Art. L111-3-12

      VII.-L'article L. 1272-5 du code des transports s'applique aux matériels neufs pour lesquels l'avis de marché a été publié à compter du 1er juillet 2020. Il s'applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l'objet d'un avis de marché à compter de cette même date.

    • Article 54

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 24

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


      I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la route.
      Art. L313-1

      II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 56

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025


      I. - Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport annuel sur la progression du marquage des vélos et sur l'évolution des vols de vélos.
      II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est abrogé à compter du 1er janvier 2025.

    • Article 57

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de l'éducation
      Art. L312-13-2

    • Article 58

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des transports
      Art. L3114-2

    • Article 59

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L111-3-10, Art. L111-3-11

    • Article 61

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L228-2

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'environnement
      Art. L228-3

      II. - Le présent article s'applique :

      1° Pour les projets soumis à déclaration d'utilité publique ou évaluation environnementale, aux projets dont la première enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi ;

      2° Pour les autres projets, aux projets dont l'engagement des premiers travaux a lieu après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


      I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code de l'environnement
      Art. L228-3-1

      II. - Le présent article s'applique :

      1° Pour les projets soumis à déclaration d'utilité publique ou évaluation environnementale, aux projets dont la première enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi ;

      2° Pour les autres projets, aux projets dont l'engagement des premiers travaux a lieu après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

      Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 118

      I., III. et V.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code de l'énergie
      Sct. Chapitre VII : Infrastructures de recharge de véhicules électriques , Sct. Section 1 : Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques , Art. L347-1 , Art. L347-2 , Art. L347-3 , Art. L347-4

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de l'énergie
      Sct. Section 3 : Dispositions spécifiques à certaines activités d'alimentation , Art. L334-4

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de l'énergie
      Sct. Section 3 : Dispositions particulières , Art. L443-13

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L111-3-11 , Art. L152-1 , Art. L152-4 , Art. L111-3-10 , Art. L111-3-12

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L111-3-3 , Art. L111-3-4 , Art. L111-3-5 , Art. L111-3-6 , Art. L111-3-7

      II.-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d'ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 30 juin 2022, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public. Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement adressées au maître d'ouvrage avant le 31 décembre 2025 pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public installées sur les aires de service des routes express et des autoroutes. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction des caractéristiques de l'infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.

      Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement, adressées entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022, concernant des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes. Le niveau de la prise en charge peut être différencié par niveau de puissance. Il est arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

      IV.-L'article L. 111-3-4 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021.

      V.-B.-Les 1°, 2° et 4° du A du présent V entrent en vigueur le 11 mars 2021.

      VI.-Les parcs de stationnement de plus de vingt emplacements gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public disposent d'au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite.

      Ces parcs de stationnement disposent d'un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d'adaptation du réseau électrique ou de sécurité incendie sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d'adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l'installation des points de charge. De même, les travaux d'adaptation sont considérés comme importants si le montant des aménagements imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l'installation des points de charge. Dans ces cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général basse tension, y compris sur ce tableau, ou les travaux d'aménagement imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique n'excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau.

      Sur délibération, les collectivités compétentes peuvent répartir les infrastructures de recharge dans les parcs de stationnement de leur territoire pour prendre en compte la réalité des besoins des usagers, les difficultés techniques d'implantation ou les coûts d'aménagement. Dans ce cas, le respect des règles relatives au nombre de points de charge par tranche de vingt emplacements est apprécié sur l'ensemble des parcs concernés par cette répartition.

      Le présent VI entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 ou au renouvellement de la délégation de service public ou du marché public.

    • Article 65

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L411-1, Art. L442-6-4

    • Article 66

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'énergie
      Art. L322-8

    • Article 67

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'énergie
      Art. L641-4


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de l'énergie
      Art. L641-5-1


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de l'énergie
      Art. L334-5, Art. L334-6


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de l'énergie
      Art. L641-4-1, Art. L641-4-2

    • Article 68

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2224-37

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de l'énergie
      Sct. Section 4 : Les schémas de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables, Art. L334-7, Art. L334-8

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des transports
      Art. L1214-2

      IV.-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d'ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2025, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s'inscrivent dans le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge mentionné à l'article L. 334-7 du même code. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction des caractéristiques de l'infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

      Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

      I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2224-37

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de l'énergie
      Sct. Section 4 : Les schémas de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables, Art. L334-7, Art. L334-8

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des transports
      Art. L1214-2

      IV.-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d'ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2025, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s'inscrivent dans le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge mentionné à l'article L. 353-5 du même code. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction des caractéristiques de l'infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.

    • Article 69

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 24 , Art. 24-5, Art. 25

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L111-3-8, Art. L111-3-9

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation.
      Sct. Sous-section 4 : Droit d'équiper une place de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, Art. L111-6-4, Art. L111-6-5

      III.-L'article 24-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable, dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux assemblées générales de copropriétaires convoquées à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

      IV.-Le syndic inscrit les questions mentionnées au III et au premier alinéa du IV de l'article 24-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires avant le 1er janvier 2023.

    • Article 70

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L5217-2

    • Article 71

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    • Article 72

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L151-31

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

      Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 103

      I. - La France se fixe l'objectif d'atteindre, d'ici à 2050, la décarbonation complète du secteur des transports terrestres, entendue sur le cycle carbone de l'énergie utilisée.
      II. - Pour atteindre cet objectif, la France se fixe les objectifs intermédiaires suivants :
      1° Une hausse progressive de la part des véhicules à faibles et très faibles émissions parmi les ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs, permettant, en 2030, de remplir les objectifs fixés par le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011 ;
      1° bis D'ici le 1er janvier 2030, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, c'est-à-dire plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017. Les véhicules émettant plus que ce seuil représentent, à cette date, au maximum 5 % de l'ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves ;
      2° La fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles, d'ici à 2040 ;
      3° La fin de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles, d'ici 2040.
      II bis. - Les évolutions décrites au présent article s'accompagnent d'un soutien à l'acquisition de véhicules propres, au recours aux biocarburants pour les véhicules lourds et à la transformation des véhicules.
      III. - Tous les cinq ans à compter de la publication de la présente loi, la mise en œuvre du présent article fait l'objet d'un rapport d'évaluation de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il donne lieu à un débat en séance publique à l'Assemblée nationale et au Sénat.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


      Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de transposer les dispositions de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, et notamment de :
      1° Fixer, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices respectivement définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, des obligations progressives dans le temps d'une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules lourds acquis ou pris en location chaque année pour renouveler ou compléter leur parc ;
      2° Fixer des obligations progressives dans le temps d'une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de contrats de services conclus par ces mêmes pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices.
      Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent article.

    • Article 76

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L224-7
      - LOI n° 2015-992 du 17 août 2015
      Art. 37
      - Code de l'énergie
      Art. L141-5, Art. L152-12

    • Article 77

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de l'environnement
      Art. L224-10

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 2015-992 du 17 août 2015
      Art. 37
    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


      I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code de l'environnement
      Art. L224-11

      II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


      I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code de l'environnement
      Art. L224-12

      II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021, pour les obligations afférentes à l'année 2020.

    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n° 2015-992 du 17 août 2015
      Art. 37

      II. - L'obligation mentionnée au 1° de l'article L. 224-10 du code de l'environnement ne s'applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qu'à partir du 1er janvier 2023.

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


      Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la décarbonation et la réduction des émissions polluantes dans les secteurs du transport aérien et du transport maritime. Il dresse le bilan des actions engagées et présente la stratégie retenue.

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      I. à V.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Sct. Section 4 : Titre-mobilité

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Art. L3261-5, Art. L3261-11

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des transports
      Art. L1214-2, Art. L1214-8-2
      -Code du travail
      Art. L2242-17, Art. L3261-1, Art. L3261-3, Art. L3261-3-1, Art. L3261-4, Sct. Section 5 : Dispositions d'application., Art. L3261-6, Art. L3261-7, Art. L3261-8, Art. L3261-9, Art. L3261-10, Art. L3261-5

      -Code général des impôts

      Art. 81

      -Code de la sécurité sociale

      Art. L136-1-1

      VI.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


      I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir les conditions de la prise en charge par l'employeur des frais de transport mentionnés à la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, au regard d'un bilan effectué dix-huit mois après la promulgation de la présente loi de la conclusion d'accords collectifs portant sur les sujets mentionnés au 8° de l'article L. 2242-17 du même code.
      II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019.]
      III. - Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

    • Article 84

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la route.
      Art. L318-1

    • Article 85

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L229-26
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L5219-1, Art. L5219-5

    • Article 86

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2213-4-1


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2213-4-2

    • Article 87

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L223-1

    • Article 88

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      Au 1° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « heures », sont insérés les mots : « ou de manière permanente ».

    • Article 89

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L1311-15

    • Article 90

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L571-10-2

    • Article 91

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L571-10-3

    • Article 92

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la route.
      Art. L130-9

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


      I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'urbanisme
      Art. L112-11
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L271-4
      - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
      Art. 3-3

      IV. - Les I à III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

      1° Permettre la recherche, la constatation et la sanction des infractions et manquements à la législation et à la réglementation nationales et européennes ainsi qu'aux actes délégués et aux actes d'exécution de la réglementation européenne applicables à la mise sur le marché des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'aux systèmes, aux composants, aux entités techniques distinctes, aux pièces détachées et aux équipements qui sont destinés à ces véhicules ;

      2° Prévoir les mesures de police administrative destinées à assurer le respect de ces dispositions.

      Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

      II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

      1° Permettre la recherche, la constatation et la sanction des infractions et manquements au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, ainsi qu'aux actes délégués et d'exécution adoptés pour son application ;

      2° Prévoir les mesures de police administrative destinées à assurer le respect de ces dispositions.

      Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.


      III. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la route.
      Art. L130-6, Art. L318-3

    • Article 96

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la route.
      Art. L323-1

      II. - Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.

    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


      Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, établi par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur l'impact du développement du transport par autocar sur l'environnement, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est rendu public et est transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de transports.