LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 29

      I, II. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des transports
      Sct. Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements, Art. L1115-1, Sct. Section 4 : Règlements des différends relatifs à la mise à disposition des données sur les déplacements et la circulation ainsi qu'aux services numériques multimodaux, Art. L1263-4, Art. L1264-7, Art. L1264-9, Art. L3121-11-1

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code des transports
      Art. L1262-5, Sct. Section 1 : Mise à disposition des données nécessaires à l'information du voyageur, Art. L1115-2, Sct. Section 5 : Dispositions d'application, Art. L1263-6, Art. L1115-1, Art. L1115-3, Art. L1115-5

      III.- (Abrogé) ;

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019


      I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2143-3
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L111-7-12

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code des transports
      Art. L1115-6
      - Code de la voirie routière
      Sct. Section 6 : Dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
      - Code des transports
      Sct. Section 2 : Collecte et mise à disposition des données sur les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, Art. L1115-7
      - Code de la voirie routière
      Art. L141-13

      V. - La collecte et la fourniture des données mentionnées à l'article L. 1115-6 du code des transports sont effectuées le 1er décembre 2021 au plus tard pour le réseau RTE-T global au sens du règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010, et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les autres réseaux.

      La fourniture des données mentionnées à l'article L. 1115-7 du code des transports et à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation est effectuée le 1er décembre 2021 au plus tard.

      La collecte et la fourniture des données mentionnées à l'article L. 141-13 du code de la voirie routière sont effectuées le 16 mai 2022 au plus tard pour les communes comportant sur leur territoire au moins une gare ferroviaire classée point d'arrêt prioritaire et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les communes comportant des points d'arrêts prioritaires autres que des gares.