Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 13/12/2021Version en vigueur depuis le 13 décembre 2021

      Modifié par Arrêté du 12 novembre 2021 - art. 1

      Modalités d'accréditation.

      I. - Les organismes certificateurs sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail pour la certification des organismes compétents en radioprotection et pour la vérification de la qualité de la prestation de conseiller en radioprotection de ces organismes.

      Pour obtenir l'accréditation prévue au 1° de l'article R. 4451-125 du code du travail, les organismes certificateurs remplissent les conditions fixées par le présent arrêté ainsi que celles prévues par la norme relative à l'évaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, ainsi que les règles applicables pour l'accréditation.

      II. - Les modalités d'instruction des demandes d'accréditation sont les suivantes :


      - à compter de la recevabilité opérationnelle favorable notifiée par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, les organismes certificateurs sont autorisés à délivrer des certificats pendant douze mois à des organismes compétents en radioprotection candidats ;

      - l'accréditation peut être obtenue dans un délai d'un an à compter de la date de la notification de la recevabilité opérationnelle favorable.


      III. - En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail. Les organismes compétents en radioprotection titulaire d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur peuvent solliciter un autre organisme certificateur pour transférer leur certificat.

      IV. - En cas de retrait de l'accréditation ou de suspension, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée du retrait ou de la suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail. Les organismes compétents en radioprotection titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur peuvent solliciter un autre organisme certificateur afin de transférer leur certificat.

      En cas de cessation d'activité de l'organisme certificateur, les organismes compétents en radioprotection concernées s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer leur certificat. A défaut, le certificat n'est plus valable.

      V. - Le transfert de certificats à un nouvel organisme certificateur peut également intervenir sur demande d'un organisme compétent en radioprotection.

      Avant le transfert, l'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de la portée de son accréditation et que l'organisme compétent en radioprotection souhaitant transférer la certification possède une certification conforme au dispositif en vigueur. L'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de quinze jours à l'organisme récepteur une copie du certificat émis, les derniers rapports d'audit et un dossier avec les écarts non soldés. L'organisme récepteur examine alors, par une enquête documentaire, l'état des écarts en suspens, les derniers rapports d'audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il prend alors la décision concernant le transfert de la certification de l'entreprise sous un délai de trente jours. Les motifs de refus sont motivés par écrit à l'organisme.

      Lorsque le certificat est en cours de transfert, l'organisme de certification émetteur ne doit pas suspendre ou retirer la certification de l'organisme compétent en radioprotection si celui-ci continue de répondre aux exigences de la certification.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 13/12/2021Version en vigueur depuis le 13 décembre 2021

      Modifié par Arrêté du 12 novembre 2021 - art. 1

      Exigences générales.

      La certification mentionnée au 2° de l'article R. 4451-125 du code du travail est nécessaire pour devenir organisme compétent en radioprotection afin de pouvoir être désigné conseiller en radioprotection par des employeurs et des responsables d'activité nucléaire tiers. Elle a pour objet d'attester de la capacité de l'organisme à exercer ou superviser l'ensemble des missions prévues à l'article R. 4451-123 du code du travail et à l'article R. 1333-19 du code de la santé publique.

      Un organisme compétent en radioprotection répond aux exigences définies à l'annexe VIII et IX.

      L'organisme compétent en radioprotection intervient dans le ou les secteurs mentionnés sur son certificat.

      Il exerce son activité dans des conditions, notamment commerciales et financières, qui garantissent l'indépendance de jugement vis-à-vis des entreprises pour lesquelles il intervient.

      L'organisme compétent en radioprotection formalise dans le contrat conclu avec chacun de ses clients les modalités et conditions des missions qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article R. 4451-123 du code du travail et de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 13/12/2021Version en vigueur depuis le 13 décembre 2021

      Modifié par Arrêté du 12 novembre 2021 - art. 1

      Processus de certification et référentiel de certification des organismes compétents en radioprotection.

      I. - Le processus de certification et ses modalités sont établis suivant les dispositions fixées à l'annexe VII.

      L'organisme compétent en radioprotection répond aux exigences définies à l'annexe VIII et IX.

      II. - Le référentiel de certification est défini dans l'annexe VIII et prend en compte notamment :


      - les dispositions prévues aux articles 14 à 18, celles prévues aux articles R. 4451-122 à R. 4451-124 du code du travail et celles prévues aux articles R. 1333-18 et R. 1333-19 du code de la santé publique ;

      - la maîtrise des ressources documentaires, humaines et matérielles ;

      - la confidentialité des données dosimétriques ;

      - le recours aux prestataires, à la sous-traitance et aux entreprises de travail temporaire ;

      - la veille réglementaire.


      III. - L'organisme certificateur délivre à l'organisme compétent en radioprotection qui fait la preuve de sa capacité dans ce domaine un certificat établi en langue française. Ce certificat, qui est attribué sur la base des critères définis au présent arrêté. Il précise le champ d'action de l'organisme compétent en radioprotection en fonction du ou des secteurs d'activité et options définis à l'article 4.

      La date d'expiration du certificat est déterminée à compter de la date de sa délivrance pour une durée de cinq ans.

      IV. - Sur la base des informations transmises par les entreprises concernées, l'organisme certificateur adresse, annuellement, à la direction générale du travail, à la direction générale de la prévention des risques et à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport d'activité comprenant les informations relatives à la typologie des organismes compétents en radioprotection certifiés, à savoir :


      - le nombre d'organismes compétents en radioprotection certifiés ;

      - l'effectif total des conseillers en radioprotection et celui des conseillers en radioprotection titulaires du certificat mentionné à l'article 3 ou à l'article 6 ;

      - la synthèse statistique des écarts constatés par l'organisme certificateur ;

      - le délai de prise en compte des écarts ;

      - le nombre d'organismes compétents en radioprotection certifiés ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une suspension ou d'un retrait de certification ainsi que les motivations.


      V. - L'organisme certificateur publie sur son site internet la liste des organismes compétents en radioprotection qu'il a certifiés dans un tableau directement consultable où sont listés dans le même champ visuel les noms et adresses des organismes avec leurs dates de validité, de suspension ou de retrait de certification, ainsi que le caractère lucratif ou non de l'organisme.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


      Identification du ou des conseillers en radioprotection.
      I. - L'organisme compétent en radioprotection identifie et liste parmi les conseillers en radioprotection couverts par sa certification :


      - celui ou ceux, titulaires des certificats mentionnés aux articles 3 et 6, intervenant pour un tiers en tant que conseiller en radioprotection nommément désigné(s) et qui sont en charge de l'ensemble des missions au titre de l'article R. 4451-123 du code du travail et de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique ;
      - celui ou ceux, titulaires du certificat mentionné à l'article 3 adapté au niveau, secteur et option concernés, intervenant ponctuellement pour un tiers et qui sont en charge de certaines missions au titre de l'article R. 4451-123 du code du travail et de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique ;
      - celui ou ceux qui coordonnent l'ensemble des actions engagées par l'organisme pour mener à terme ses missions.


      Il communique à l'organisme certificateur cette liste et l'informe sans délai de toute modification.
      II. - L'organisme compétent en radioprotection identifie les éventuels intervenants spécialisés qui agissent sous sa responsabilité et tient à jour une liste de ces derniers. L'organisme s'assure du maintien des compétences de ces intervenants extérieurs par une évaluation régulière.
      III. - Lorsqu'il s'agit d'un organisme unipersonnel, le chef d'entreprise est le conseiller en radioprotection chargé de piloter ces missions.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


      Modalités de désignation et compétence du conseiller en radioprotection agissant au titre d'un organisme compétent en radioprotection.
      I. - L'organisme compétent en radioprotection désigne pour chaque entreprise cliente un conseiller en radioprotection et le consigne dans un contrat écrit conclu avec l'entreprise pour laquelle il exerce.
      Le conseiller en radioprotection répond aux exigences suivantes :


      - être lié contractuellement à l'organisme compétent en radioprotection ;
      - être titulaire du certificat personne compétente en radioprotection prévu à l'article 9 dans le secteur d'activité de l'entreprise pour laquelle il est désigné ;
      - être titulaire du certificat conformément à l'article 2 validant la formation renforcée prévue à l'article 6 s'il est nommément désigné en tant que conseiller en radioprotection pour un tiers ;
      - établir un bilan annuel de son activité de conseiller en radioprotection pour chaque entreprise pour laquelle il est désigné.


      Seuls les conseillers en radioprotection nommément désignés pour un tiers ont accès aux données dosimétriques des travailleurs dudit tiers.
      II. - L'organisme compétent en radioprotection transmet annuellement un rapport des activités qu'il conduit à chacune des entreprises pour lesquelles il intervient.
      III. - L'organisme compétent en radioprotection met en place une procédure permettant d'organiser le renouvellement des certificats du ou des personnes compétentes en radioprotection désignée(s) dans les délais compatibles aux missions qui leur sont confiées.