Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection

JORF n°0296 du 21 décembre 2019

En vigueur depuis le 13/12/2021En vigueur depuis le 13 décembre 2021

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Article 15

Version en vigueur depuis le 13/12/2021Version en vigueur depuis le 13 décembre 2021

Modifié par Arrêté du 12 novembre 2021 - art. 1

Exigences générales.

La certification mentionnée au 2° de l'article R. 4451-125 du code du travail est nécessaire pour devenir organisme compétent en radioprotection afin de pouvoir être désigné conseiller en radioprotection par des employeurs et des responsables d'activité nucléaire tiers. Elle a pour objet d'attester de la capacité de l'organisme à exercer ou superviser l'ensemble des missions prévues à l'article R. 4451-123 du code du travail et à l'article R. 1333-19 du code de la santé publique.

Un organisme compétent en radioprotection répond aux exigences définies à l'annexe VIII et IX.

L'organisme compétent en radioprotection intervient dans le ou les secteurs mentionnés sur son certificat.

Il exerce son activité dans des conditions, notamment commerciales et financières, qui garantissent l'indépendance de jugement vis-à-vis des entreprises pour lesquelles il intervient.

L'organisme compétent en radioprotection formalise dans le contrat conclu avec chacun de ses clients les modalités et conditions des missions qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article R. 4451-123 du code du travail et de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique.