Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

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    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 08/10/2022Version en vigueur depuis le 08 octobre 2022

      Modifié par Arrêté du 3 octobre 2022 - art. 1

      Un contrat d'interruptibilité garantie peut être conclu pour un lieu de consommation sous réserve du respect des trois conditions suivantes :

      1° Le point de livraison dont dépend le lieu de consommation livre du gaz exclusivement à ce lieu de consommation ;

      2° Une consommation annuelle de gaz naturel supérieure à 5000 mégawattheures doit avoir été mesurée sur le lieu de consommation au cours de l'année civile précédant la signature du contrat d'interruptibilité garantie ;

      3° Aucune activité de production d'électricité à partir de gaz naturel ne doit être exercée sur le lieu de consommation.

      Avant de conclure un contrat d'interruptibilité garantie pour un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport vérifie auprès du gestionnaire de réseau de distribution le respect de ces conditions.

      Lorsqu'un contrat d'interruptibilité garantie est conclu entre un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel et un consommateur pour un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel informe le gestionnaire du réseau de distribution du niveau de la capacité interruptible contractualisée et de la durée du contrat.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 08/10/2022Version en vigueur depuis le 08 octobre 2022

      Modifié par Arrêté du 3 octobre 2022 - art. 1


      Lorsqu'un contrat d'interruptibilité garantie est conclu entre un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel et un consommateur final de gaz naturel agréé pour un lieu de consommation raccordé à ce réseau de transport ou à un réseau de distribution alimenté par ce réseau de transport, le gestionnaire du réseau de transport peut procéder, à son initiative, à l'activation des capacités interruptibles disponibles, dans la limite de deux activations entre le 1er avril de l'année et le 31 mars de l'année suivante. L'ordre d'activation et l'ordre de fin d'activation sont décidés par le gestionnaire de réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport émet l'ordre d'activation et l'ordre de fin d'activation pour les lieux de consommation raccordés à son réseau et demande au gestionnaire de réseau de distribution d'émettre ces ordres pour les lieux de consommation raccordés à un réseau de distribution. L'ordre d'activation est transmis au plus tard à 16 heures pour une activation des capacités interruptibles le jour suivant à 6 heures. Une durée indicative d'activation est précisée dans l'ordre d'activation.

      Le consommateur de gaz naturel titulaire du contrat d'interruptibilité garantie s'engage à transmettre un accusé de réception de l'ordre d'activation dans un délai de deux heures au gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé.

      La durée d'activation de capacités interruptibles est comptabilisée à compter de six heures à la date figurant dans l'ordre d'activation reçu par le lieu de consommation jusqu'à la date et l'heure de réception de l'ordre de fin d'activation.

      Elle ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et ne peut excéder deux cent quarante heures par an.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 08/10/2022Version en vigueur depuis le 08 octobre 2022

      Modifié par Arrêté du 3 octobre 2022 - art. 1

      Lorsqu'un contrat d'interruptibilité garantie est conclu entre un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel et un consommateur final de gaz naturel agréé pour un lieu de consommation, ce consommateur s'engage à :

      - avoir une capacité interruptible au moins égale à 20 mégawattheures par jour pour ce lieu de consommation ;

      - transmettre au gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé, au plus tard chaque jeudi, pour chaque jour des deux semaines civiles suivantes, le programme de consommations journalières minimales qu'il prévoit pour le lieu de consommation. Le programme de consommations journalières minimales est exprimé par période de vingt-quatre heures commençant à 6 heures.

      En cas d'absence de transmission de programme dans les délais impartis, le programme de consommations journalières minimales est considéré comme égal à celui de la dernière semaine civile du dernier programme transmis par le consommateur.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 08/10/2022Version en vigueur depuis le 08 octobre 2022

      Modifié par Arrêté du 3 octobre 2022 - art. 1

      Si la capacité interruptible n'est pas activée, le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé s'assure de la disponibilité effective de la capacité interruptible en vérifiant que, pour chaque journée au cours de laquelle la capacité interruptible n'a pas été activée, la consommation de gaz naturel du lieu de consommation est supérieure ou égale à la consommation journalière déclarée dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12.

      La disponibilité des capacités interruptibles garanties est vérifiée par le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé sur la base des données de consommation télérelevées.

      Si le lieu de consommation est raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel, le gestionnaire du réseau de distribution transmet au gestionnaire de réseau de transport les résultats de cette vérification.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 08/10/2022Version en vigueur depuis le 08 octobre 2022

      Modifié par Arrêté du 3 octobre 2022 - art. 1

      En cas d'activation de capacités interruptibles garanties, le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé s'assure de la réalisation effective de l'interruption en vérifiant que, pour chaque journée d'activation des capacités interruptibles garanties, la consommation de gaz naturel du lieu de consommation est inférieure ou égale à la consommation journalière déclarée dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12, diminuée de la part de la capacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation.

      La réalisation de l'interruption de consommation des capacités interruptibles garanties est vérifiée par le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé sur la base des données de consommation télérelevées.

      Si le lieu de consommation est raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel, le gestionnaire du réseau de distribution transmet au gestionnaire de réseau de transport les résultats de cette vérification.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019


      Les consommateurs titulaires d'un contrat d'interruptibilité garantie sont compensés par le gestionnaire du réseau de transport selon les modalités définies au chapitre III du présent titre.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019


      Pour sélectionner les capacités interruptibles susceptibles d'être contractualisées dans le cadre d'un contrat d'interruptibilité garantie, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel procède à un appel d'offres, selon des modalités qu'il définit, afin que la capacité interruptible cumulée de ces contrats n'excède pas le volume, en mégawattheures par jour, fixé par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article L. 431-6-2 du code de l'énergie.
      La sélection des offres est réalisée sur la base du montant de la compensation demandée par le candidat. Si ce mode de sélection ne permet pas de sélectionner les candidats dans le respect des contraintes de volume, une sélection complémentaire est réalisée sur la base des capacités interruptibles proposées selon des modalités définies par le gestionnaire du réseau de transport.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 08/10/2022Version en vigueur depuis le 08 octobre 2022

      Modifié par Arrêté du 3 octobre 2022 - art. 1


      Chaque consommateur titulaire d'un contrat de raccordement souhaitant bénéficier d'un contrat d'interruptibilité garantie pour l'un de ses lieux de consommation transmet au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel auquel il est raccordé ou qui alimente le réseau de distribution auquel il est raccordé une offre transmettant :


      - la référence du point de comptage du lieu de consommation ;

      - la référence du point de livraison pour le lieu de consommation ;

      - la capacité interruptible du lieu de consommation qu'il souhaite contractualiser dans le cadre du contrat d'interruptibilité garantie exprimée en mégawattheure par jour ;

      - sa demande de compensation exprimée en euros par mégawattheure par jour d'activation de la capacité interruptible, qui doit être inférieure ou égale à 200 euros par mégawattheure par jour d'activation de la capacité interruptible ;

      - la mention de l'utilisation ou non par le lieu de consommation de gaz naturel pour produire de l'électricité ;

      - l'agrément dont il dispose pour ce lieu de consommation, mentionné à l'article 5, ou le cas échéant, sa demande d'agrément pour ce lieu de consommation ;

      - une déclaration sur l'honneur attestant le respect des dispositions prévues à l'article 3.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 08/10/2022Version en vigueur depuis le 08 octobre 2022

      Modifié par Arrêté du 3 octobre 2022 - art. 1


      Sous réserve que le consommateur final retenu à l'issue de la procédure d'appel d'offres prévue à l'article 16 dispose de l'agrément prévu à l'article 5, un contrat d'interruptibilité garantie est conclu entre ce consommateur et le gestionnaire de réseau de transport.

      Un modèle de contrat d'interruptibilité garantie est établi par le gestionnaire du réseau de transport concerné et publié sur son site internet. Le modèle de contrat est préalablement notifié au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie. Il précise notamment la date de prise d'effet des contrats conclus sur la base de ce modèle et leur durée, qui ne peut être supérieure à 2 ans.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 08/10/2022Version en vigueur depuis le 08 octobre 2022

      Modifié par Arrêté du 3 octobre 2022 - art. 1

      La compensation des sujétions de service public imposées aux consommateurs titulaires d'un contrat d'interruptibilité garantie est versée à l'issue de chaque trimestre par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, après application, le cas échéant, des réductions et pénalités mentionnées aux articles 20, 21 et 22.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 08/10/2022Version en vigueur depuis le 08 octobre 2022

      Modifié par Arrêté du 3 octobre 2022 - art. 1

      Si pendant toute la période d'activation de la capacité interruptible garantie, le lieu de consommation n'a pas respecté, pour un jour donné, son engagement de réduction de la consommation journalière de gaz naturel à un niveau inférieur ou égal à la consommation journalière déclarée dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12, diminuée de la part de la capacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation, alors les dépassements de consommation constatés par le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé font l'objet d'une pénalité contractuelle de 200 euros par mégawattheure de dépassement.

      Si pendant un trimestre la consommation de gaz naturel du lieu de consommation a été inférieure, durant plus de trente journées au cours desquelles la capacité interruptible n'a pas été activée, à la consommation journalière déclarée dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12, il est alors appliqué une pénalité contractuelle égale à :

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images au JO n° 0233 du 07/10/2022, texte n° 24, à l'adresse suivante

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y7BCQu5aRgPWWPC6K-CR-7w3yK_PLxR0hN1ut-xPoP4=

      formule dans laquelle :

      1° k correspond au nombre de jours dans le trimestre au cours desquels la capacité interruptible n'a pas été activée et la consommation de gaz naturel du lieu de consommation a été inférieure à la consommation journalière déclarée dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 ;

      2° Comp correspond au montant de la compensation, défini dans le contrat d'interruptibilité garantie, et exprimé en euros par mégawattheure par jour ;

      3° CapaInt correspond à la capacité interruptible contractualisée, définie dans le contrat d'interruptibilité garantie, et exprimée en mégawattheure par jour.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 08/10/2022Version en vigueur depuis le 08 octobre 2022

      Modifié par Arrêté du 3 octobre 2022 - art. 1

      La compensation trimestrielle des sujétions de service public est égale à :

      Cfixe + Cvariable-Pénalités

      où Cfixe, Cvariable et Pénalité sont calculés de la manière suivante :

      I.-Cfixe est égal à :


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images au JO n° 0233 du 07/10/2022, texte n° 24, à l'adresse suivante :

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y7BCQu5aRgPWWPC6K-CR-7w3yK_PLxR0hN1ut-xPoP4=


      formule dans laquelle :

      1° NbJTrimestre correspond au nombre de jours dans le trimestre ;

      2° Comp correspond au montant de la compensation, défini dans le contrat d'interruptibilité garantie, et exprimé en euros par mégawattheure par jour d'activation de la capacité interruptible ;

      3° CapaInt correspond à la capacité interruptible contractualisée, définie dans le contrat d'interruptibilité garantie, et exprimée en mégawattheure par jour ;

      4° Dispoj correspond au coefficient de disponibilité de la capacité interruptible au cours de la journée j défini ci-après :

      a) Si la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 est supérieure à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement de gaz naturel vers le point de livraison dont dépend le lien de consommation :


      Dispoj = 0


      b) Si la capacité interruptible n'a pas été activée au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est supérieure ou égale à la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 :


      Dispoj = 1


      c) Si la capacité interruptible n'a pas été activée au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est comprise entre la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 diminuée de la capacité interruptible contractualisée pour le lieu de consommation et la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 :


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images au JO n° 0233 du 07/10/2022, texte n° 24, à l'adresse suivante :

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y7BCQu5aRgPWWPC6K-CR-7w3yK_PLxR0hN1ut-xPoP4=


      formule dans laquelle :


      -Consoj correspond à la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j, exprimée en mégawattheure par jour ;

      -ConsoProgj correspond la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12, exprimée en mégawattheure par jour ;

      -CapaInt correspond à la capacité interruptible contractualisée, définie dans le contrat d'interruptibilité garantie, et exprimée en mégawattheure par jour ;


      d) Si la capacité interruptible n'a pas été activée au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est inférieure ou égale à la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 diminuée de la capacité interruptible contractualisée pour le lieu de consommation :


      Dispoj = 0


      e) Si la capacité interruptible a été activée, en tout ou partie, au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est inférieure ou égale à la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 diminuée de la part de la capacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation :


      Dispoj = 1


      f) Si la capacité interruptible a été activée, en tout ou partie, au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est supérieure à la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 diminuée de la part de la capacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation :


      Dispoj = 0


      II.-Cvariable est égal à :


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images au JO n° 0233 du 07/10/2022, texte n° 24, à l'adresse suivante :

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y7BCQu5aRgPWWPC6K-CR-7w3yK_PLxR0hN1ut-xPoP4=


      formule dans laquelle :

      1° NbJTrimestre correspond au nombre de jours dans le trimestre ;

      2° Comp correspond au montant de la compensation, défini dans le contrat d'interruptibilité garantie, et exprimé en euros par mégawattheure par jour d'activation de la capacité interruptible ;

      3° CapaIntAct correspond à la part de la capacité interruptible contractualisée activée, exprimée en mégawattheure par jour ;

      4° RéducConsoj correspond au coefficient de mise en oeuvre de la capacité interruptible au cours de la journée j défini ci-après :

      a) Si la capacité interruptible n'a pas été activée au cours de la journée j :


      RéducConsoj = 0


      b) Si la capacité interruptible a été activée, en tout ou partie, au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est inférieure ou égale la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 diminuée de la part de la capacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation :


      RéducConsoj = 1


      c) Si la capacité interruptible a été activée, en tout ou partie, au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est comprise entre la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 diminuée de la part de lacapacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation et la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 :


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images au JO n° 0233 du 07/10/2022, texte n° 24, à l'adresse suivante :

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y7BCQu5aRgPWWPC6K-CR-7w3yK_PLxR0hN1ut-xPoP4=


      formule dans laquelle :


      -ConsoProgj correspond la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12, exprimée en mégawattheure par jour ;

      -Consoj correspond à la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j, exprimée en mégawattheure par jour ;

      -CapaIntAct correspond à la part de la capacité interruptible contractualisée activée, exprimée en mégawattheure par jour ;


      d) Si la capacité interruptible a été activée, en tout ou partie, au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est supérieure ou égale à la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 :


      RédcuConsoj = 0


      III.-Pénalités correspond au montant cumulé des pénalités mentionnées à l'article 20, exprimé en euros.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 08/10/2022Version en vigueur depuis le 08 octobre 2022

      Modifié par Arrêté du 3 octobre 2022 - art. 1


      Sans préjudice de l'application des pénalités prévues aux articles 20 et 21, lors d'un test de transmission d'un ordre d'activation d'essai ne conduisant pas à l'activation effective de capacités interruptibles garanties, si le lieu de consommation n'est pas en mesure de transmettre un accusé de réception au gestionnaire de réseau de transport dans les mêmes délais que ceux mentionnés à l'article 11 pour l'activation des capacités interruptibles, alors le terme Cfixe de la compensation mensuelle mentionné à l'article 21 est réduit de moitié pour la durée restante du contrat.

      En cas d'échecs multiples sur la durée du contrat, le terme Cfixe de la compensation mensuelle est réduit de moitié pour chaque test ne conduisant pas à une réponse dans le délai approprié.

      De plus, en cas de d'échecs dépassant le nombre maximum mentionné dans le contrat, le gestionnaire de réseau de transport peut retirer l'agrément délivré et mettre fin au contrat.

    • Article 23

      Version en vigueur du 20/12/2019 au 08/10/2022Version en vigueur du 20 décembre 2019 au 08 octobre 2022

      Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2022 - art. 1


      Dans le cas où le consommateur titulaire d'un contrat d'interruptibilité garantie est contraint de réaliser un grand arrêt sur le lieu de consommation visé par le contrat, il peut bénéficier de dérogations aux dispositions prévues à l'article 20 selon les modalités du présent article.
      Un grand arrêt correspond à l'interruption exceptionnelle et planifiée du fonctionnement d'une ou plusieurs unités de production d'un lieu de consommation pour répondre à une obligation réglementaire.
      Pour bénéficier des dispositions du présent article, le consommateur titulaire du contrat d'interruptibilité garantie adresse une demande motivée au ministre chargé de l'énergie, accompagnée des pièces justifiant sa demande. Après examen, le cas échéant et dans un délai de deux mois après réception de la demande, le ministre chargé de l'énergie atteste de l'éligibilité aux dérogations du présent article. Cette attestation indique notamment la réglementation applicable imposant le grand arrêt ainsi que les dates du grand arrêt. La durée du grand arrêt déclaré par le lieu ne peut excéder dix semaines.
      Au plus tard trois mois avant le début du grand arrêt, le titulaire du contrat doit déclarer au gestionnaire de réseau de transport le lieu de consommation concerné, les dates et la durée précise du grand arrêt, accompagnés de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent. Passé ce délai, le lieu concerné perd l'éligibilité aux dérogations du présent article.
      Durant le grand arrêt, le consommateur titulaire du contrat d'interruptibilité n'est pas tenu d'assurer la disponibilité du lieu de consommation selon les modalités définies à l'article 13 et le gestionnaire du réseau de transport ne peut procéder à l'activation de la consommation journalière interruptible du lieu.
      La compensation est calculée, hors pénalités, selon la formule :


      Cc = Ci × (365 - durée_GA) / 365


      où :


      - Cc est la compensation annuelle corrigée, qui est effectivement versée au lieu, sous réserve de l'application des pénalités ;
      - Ci est la compensation annuelle demandée lors de la transmission de son offre conformément à l'article 17 ;
      - durée_GA est la durée, exprimée en jours, du grand arrêt, telle que validée par le ministre chargé de l'énergie.


      Pour l'application de l'article 20, la durée de disponibilité annuelle corrigée Dc est calculée selon la formule :


      Dc = De × 365 / (365 - durée_GA)


      où :


      - Dc est la disponibilité annuelle corrigée sur la base de laquelle les pénalités sont calculées ;
      - De est la disponibilité annuelle telle que définie à l'article 13 ;
      - durée_GA est la durée, exprimée en jours, du grand arrêt, telle que validée par le ministre chargé de l'énergie.


      Le consommateur titulaire d'un contrat d'interruptibilité garantie peut faire valoir la dérogation du présent article au plus une fois par période de cinq années consécutives pour chaque lieu de consommation.