Article 18
Version en vigueur du 01/01/2020 au 26/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 26 février 2023
Abrogé par Décret n°2023-131 du 24 février 2023 - art. 2
I. - L'établissement public est autorisé à accepter les biens, droits et obligations issus de la dissolution, dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel.
II. - A la date de dissolution du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel, les personnels contractuels exerçant leurs activités au sein du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel sont repris par l'établissement public dans les conditions fixées à l'article L. 1224-3-1 du code du travail. Les services antérieurement accomplis au sein du syndicat mixte sont assimilés à des services accomplis au sein de l'établissement public.
A compter de la même date, les fonctionnaires titulaires exerçant auprès du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel disposent d'un délai de quatre mois pour demander à continuer d'exercer leurs fonctions au sein de l'établissement public. Une nouvelle convention est alors conclue entre l'établissement public et leur administration d'origine.Article 19
Version en vigueur du 01/01/2020 au 26/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 26 février 2023
Abrogé par Décret n°2023-131 du 24 février 2023 - art. 2
L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration a lieu dans les six mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Dans ce délai, tant qu'il n'a pas été procédé à l'élection desdits représentants, le conseil d'administration peut valablement siéger en présence des seuls autres membres.
Les représentants du personnel de l'établissement siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.Article 20
Version en vigueur du 13/12/2019 au 26/02/2023Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 26 février 2023
Abrogé par Décret n°2023-131 du 24 février 2023 - art. 2
Le budget de l'exercice 2020 est arrêté par les ministres chargés de la culture, de l'environnement et du budget.Article 21
Version en vigueur du 01/01/2020 au 26/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 26 février 2023
Abrogé par Décret n°2023-131 du 24 février 2023 - art. 2
A l'exception de celles de l'article 20, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.