Décret n° 2019-1338 du 11 décembre 2019 relatif à l'établissement public du Mont-Saint-Michel

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)


    L'établissement est administré par un conseil d'administration, qui comprend vingt-cinq membres :
    1° Neuf représentants de l'Etat :
    a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
    b) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;
    c) Le directeur général de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international ou son représentant ;
    d) Le directeur du budget ou son représentant ;
    e) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
    f) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
    g) Le préfet de la région Normandie ou son représentant ;
    h) Le préfet du département de la Manche ou son représentant ;
    i) Le préfet du département d'Ille-et-Vilaine ou son représentant ;
    2° Le président du Centre des monuments nationaux ou son représentant ;
    3° Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
    4° Le président du conseil d'administration du groupement d'intérêt économique « Atout France » ou son représentant ;
    5° Neuf représentants des collectivités territoriales :
    a) Le président du conseil régional de Normandie ou son représentant ;
    b) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
    c) Le président du conseil départemental de la Manche ou son représentant ;
    d) Le maire du Mont-Saint-Michel ou son représentant ;
    e) Le maire de Pontorson ou son représentant ;
    f) Le maire de Beauvoir ou son représentant ;
    g) Le président de la communauté d'agglomération d'Avranches ou son représentant ;
    h) Le président de la communauté d'agglomération de Saint-Malo ou son représentant ;
    i) Le président de la communauté d'agglomération du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel ou son représentant ;
    6° Deux personnalités qualifiées nommées par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour un mandat de cinq ans, à raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'établissement :
    a) Un opérateur privé exerçant sur le site ;
    b) Une personnalité du secteur économique du tourisme ou de la culture ;
    7° Deux représentants du personnel de l'établissement, élus pour une durée de cinq ans dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires, afin de remplacer ces derniers en cas d'empêchement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/07/2025Version en vigueur depuis le 25 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-686 du 23 juillet 2025 - art. 10

    Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du conseil d'administration parmi ses membres, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans.

    Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d'âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

    Le président du conseil d'administration organise et dirige ses travaux.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 06/08/2022Version en vigueur depuis le 06 août 2022

    Modifié par Décret n°2022-1121 du 3 août 2022 - art. 25

    Les membres du conseil d'administration mentionnés au 6° de l'article 5 ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner mandat à un autre membre du conseil d'administration afin de les représenter.

    Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

    Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


    Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
    Les membres du conseil d'administration, hormis la personnalité qualifiée mentionnée au a du 6° de l'article 5, ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises, à moins d'y être expressément autorisés au préalable par le conseil d'administration. Sauf autorisation expresse préalable du conseil d'administration et à l'exception des représentants du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 06/08/2022Version en vigueur depuis le 06 août 2022

    Modifié par Décret n°2022-1121 du 3 août 2022 - art. 25


    Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par le président à la demande de l'un des ministres chargés de la tutelle ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, propose l'ordre du jour de la séance.

    En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Le président de séance est alors le doyen d'âge.

    Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

    Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration signé par le président de séance.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 06/08/2022Version en vigueur depuis le 06 août 2022

    Modifié par Décret n°2022-1121 du 3 août 2022 - art. 25

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
    1° Les orientations générales de la politique de l'établissement ;
    2° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article 4, dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution ;
    3° Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;
    4° Le budget et ses modifications ;
    5° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
    6° La politique des ressources propres de l'établissement, comprenant notamment la politique tarifaire, qu'elle soit exercée directement ou par contrat de concession ;
    7° Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation et les créations de filiales ainsi que la participation de l'établissement à des organismes dotés de la personnalité morale, tels que des groupements d'intérêt public ou des associations ;
    8° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;
    9° La convention mentionnée au 3° de l'article 2 ;
    10° Les conditions générales d'attribution des marchés publics, des concessions, des autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public qui est mis à la disposition de l'établissement ;
    11° Les projets d'achat, de vente et d'échange d'immeubles, les baux, les concessions et le renouvellement de ces baux et concessions, les cautions et les garanties ;
    12° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
    13° Les contrats commerciaux de toute nature ;
    14° Le programme des travaux, les investissements et tous engagements pris par l'établissement pour une durée de cinq ans et plus ;
    15° L'exercice des actions en justice et les transactions.
    Il établit son règlement intérieur ainsi que le règlement de l'établissement.
    Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions prévues aux 10° à 15° selon la nature et dans les limites d'un montant qu'il détermine. Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation une fois par an.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


    Les décisions du conseil d'administration autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'environnement, si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions prises par délégation.
    Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


    Le directeur général est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Il exerce par ailleurs, et durant les mêmes périodes que son mandat de directeur général, les fonctions d'administrateur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, dans le cadre de la convention avec le Centre des monuments nationaux prévue au 3° de l'article 2.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 26/02/2023Version en vigueur depuis le 26 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-131 du 24 février 2023 - art. 1

    Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre :
    1° Il est chargé de la préparation et de l'exécution des délibérations du conseil d'administration ;
    2° Il dirige les services de l'établissement dont il arrête l'organisation ;
    3° Il a sous son autorité l'ensemble du personnel de l'établissement dont il assure la gestion ;
    4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
    5° Il prépare et exécute le budget de l'établissement et veille au respect de l'équilibre financier ;
    6° Il délivre les titres d'occupation temporaire du domaine public dans les ouvrages et installations dont la liste est fixée dans l'arrêté mentionné au 1° de l'article 2 ;
    7° Il arrête la programmation des manifestations organisées par l'établissement ;
    8° Il représente l'établissement en justice, ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers, dans les conditions prévues par le 15° de l'article 10 ;
    9° Dans les limites définies au 14° de l'article 10, il définit le programme des travaux, les investissements et prend tous les engagements pour l'établissement pour une durée inférieure à cinq ans ;
    10° Il négocie et signe les contrats, marchés et conventions engageant l'établissement, conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, de vente, d'échange concernant les immeubles, les baux et les concessions et leur renouvellement, dans les conditions prévues par ses délégations ;
    11° Il préside les institutions représentatives du personnel ;
    12° Il met en œuvre la convention conclue avec le Centre des monuments nationaux prévue au 3° de l'article 2 ;
    13° Il exerce les prérogatives que les maires des communes du Mont-Saint-Michel, de Beauvoir et de Pontorson peuvent lui transférer en application de l'article 64 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dans le périmètre géographique délimité conformément au plan annexé au présent décret.
    Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
    Sauf en ce qui concerne l'attribution mentionnée au 13°, il peut déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


    I. - Un conseil d'orientation présidé par le directeur général de l'établissement est créé au sein de l'établissement public.
    Il comprend des membres représentant les principales catégories de personnes intéressées par le Mont-Saint-Michel, choisies notamment au sein des associations culturelles, sportives ou religieuses, des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale non représentés au conseil d'administration et des offices du tourisme présents sur le site.
    La liste des membres du conseil d'orientation est arrêtée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général et actualisée une fois par an.
    II. - Le conseil d'orientation est consulté sur les orientations générales de la politique culturelle et touristique de l'établissement ainsi que sur la politique de rétablissement et de maintien du caractère maritime de la baie du Mont-Saint-Michel et, à l'initiative de son président, sur toute question relative aux activités de l'établissement.
    III. - Les modalités de fonctionnement du conseil d'orientation sont fixées par le conseil d'administration.
    IV. - Les membres du conseil d'orientation ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de service, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception de son président, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
    V. - Les fonctions de membre du conseil d'orientation, à l'exception de son président, ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement ou de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.