Décret n° 2019-1294 du 4 décembre 2019 fixant les modalités de versement du pécule modulable d'incitation au départ en application de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1347 du 28 décembre 2023 - art. 2

    I. - Quel que soit le corps d'appartenance, le montant du pécule est égal à quarante-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section intervient lorsque le militaire a accompli une durée de service au moins égale à dix-huit ans et inférieure à la durée de services effectifs qu'il doit avoir accomplie pour liquider sa pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    II. - Pour les officiers dont la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section intervient lorsque le militaire a accompli une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant du pécule est égal à :

    1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

    2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

    III.- Pour les officiers généraux dont l'admission en deuxième section intervient lorsqu'ils ont accompli une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge qui leur est applicable, le montant du pécule est égal à :

    1° Dix-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

    2° Neuf mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus d'un an de la limite d'âge qui lui est applicable.