Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le pécule modulable d'incitation au départ instauré par l'article 38 de la loi du 18 décembre 2013 susvisée peut être attribué :
1° Aux officiers de carrière en activité cumulant au moins dix-huit ans de services ;
2° Aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière en activité cumulant au moins vingt ans de services ;
3° Aux sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang engagés, en activité qui, ayant plus de onze ans et moins de quinze ans de services, sont rayés des contrôles au terme de leur contrat.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le pécule peut être attribué aux maîtres ouvriers des armées ayant plus de quinze ans de services et situés à moins de trois ans de leur limite d'âge.
Le pécule n'est pas attribué si la radiation ou l'admission en deuxième section intervient :
1° Pour motif disciplinaire ;
2° Du fait de la titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de l'une des fonctions publiques à l'issue de l'une des procédures prévues aux articles L. 4138-9, L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense.Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le pécule est versé en une fois au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou de l'admission en deuxième section.Article 2-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsque le remboursement prévu à l'article 38 susmentionné n'a pas été effectué spontanément dans le délai fixé par la loi, le montant du pécule est recouvré d'office, avec intérêts de retard, selon les modalités définies par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.