Décret n° 2019-1250 du 28 novembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)


      I.-Le conseil d'administration comprend, outre le président de l'établissement, douze membres :
      1° Six membres représentant l'Etat :
      a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
      b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
      c) Le directeur du budget ou son représentant ;
      d) Le directeur général de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international ou son représentant ;
      e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
      f) Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
      2° Le maire de Paris ou son représentant ;
      3° L'archevêque de Paris ou son représentant ;
      4° Trois personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'établissement ;
      5° Un représentant des personnels de l'établissement élu pour une durée de cinq ans dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement. Un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
      Les personnes mentionnées au 4° sont nommées pour cinq ans renouvelables par décret du Premier ministre sur proposition du président de l'établissement.
      Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général délégué, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président juge la présence utile.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 30/11/2019Version en vigueur depuis le 30 novembre 2019


      Le mandat des membres du conseil d'administration autres que son président est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
      Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception du président et du représentant du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 30/11/2019Version en vigueur depuis le 30 novembre 2019


      Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment sur les matières suivantes :
      1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, dont le règlement intérieur de l'établissement et son propre règlement intérieur ;
      2° Le projet de contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;
      3° Les orientations de l'établissement et son programme d'activités ;
      4° Le projet scientifique et culturel mentionné au 5° de l'article 2 ;
      5° La programmation pluriannuelle d'investissement ;
      6° Le rapport annuel d'activité ;
      7° Le budget initial et ses modifications ;
      8° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
      9° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers dont l'établissement est propriétaire ;
      10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
      11° Les conditions générales de passation des contrats et conventions et les catégories de ces contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et de ceux dont il délègue la responsabilité au président sous la condition que celui-ci rende compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation selon les modalités fixées par le conseil d'administration ;
      12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
      13° Les baux et locations d'immeubles ;
      14° Les actions en justice et les transactions ;
      15° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
      Le conseil d'administration peut déléguer au président les décisions mentionnées aux 9°, 13°, 14° et 15°, dans la limite d'un montant déterminé par celui-ci, du présent article. Le président rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine réunion, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 30/11/2019Version en vigueur depuis le 30 novembre 2019


      Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la culture ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. La réunion du conseil d'administration se tient dans le mois qui suit la demande.
      Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à distance à l'initiative du président du conseil d'administration. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 2014 susvisé.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 30/11/2019Version en vigueur depuis le 30 novembre 2019


      Les délibérations du conseil d'administration ainsi que les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article 5, autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant, deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.
      Les délibérations et décisions relatives aux matières mentionnées au 9° du même article sont soumises à l'approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget. Les délibérations portant sur le 7° et le 8° sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 30/11/2019Version en vigueur depuis le 30 novembre 2019


      I. - Le président dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A cet effet, il est assisté par un directeur général délégué nommé par décret sur sa proposition.
      Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le président exerce, notamment, les responsabilités suivantes :
      1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure ou fait assurer l'exécution ;
      2° Il prépare le budget de l'établissement ;
      3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
      4° Il conclut au nom de l'établissement les contrats et marchés publics dans les conditions fixées par le conseil d'administration ;
      5° Il dirige le personnel de l'établissement ;
      6° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'est compétente ;
      7° Il préside le comité d'établissement et des conditions de travail mentionné à l'article 13 ;
      8° Il assure l'organisation des réunions d'information et d'échanges avec les commerçants et les riverains de l'île de la Cité à Paris.
      Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement pour prendre en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées ci-dessus.
      Il établit le rapport annuel d'activité et le soumet pour approbation au conseil d'administration puis le communique au ministre chargé de la culture. Ce rapport est rendu public.
      Il est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le directeur général délégué.
      II. - Le mandat du président est de cinq ans au terme desquels il peut être reconduit deux fois par périodes de trois ans.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 30/11/2019Version en vigueur depuis le 30 novembre 2019


      Le conseil scientifique est composé de quatorze membres au plus, choisis en raison de leur expertise notamment dans les domaines des monuments historiques, de l'archéologie, de l'histoire, de l'histoire de l'art, de l'ingénierie, des sciences et techniques et des matériaux.
      Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l'établissement pour une durée de cinq ans renouvelable.
      Le conseil scientifique est présidé par le président de l'établissement. Il se réunit sur convocation de celui-ci et au moins deux fois par an.
      Le conseil d'administration est tenu informé de la teneur des avis lorsque ceux-ci portent sur une question qui relève de sa compétence.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 30/11/2019Version en vigueur depuis le 30 novembre 2019


      I. - Un comité d'audit et des investissements est placé auprès du conseil d'administration, auquel il donne des avis et présente chaque année une analyse de la situation économique et financière de l'établissement.
      Il suit le financement et l'exécution des dépenses des projets d'investissement conduits sous maîtrise d'ouvrage de l'établissement.
      Il évalue la qualité du contrôle interne, budgétaire et comptable et du contrôle de gestion des risques.
      Il vérifie et évalue la mise en œuvre des audits internes et externes au sein de l'établissement.
      II. - Nommé par le conseil d'administration, le comité d'audit et des investissements est composé au plus de six membres, dont trois choisis parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 4° de l'article 3, ainsi que de personnalités extérieures choisies à raison de leurs compétences dans le domaine de l'audit et de l'évaluation. Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent de droit à ses travaux.
      Le comité d'audit et des investissements choisit son président parmi les personnalités mentionnées au 4° du même article.
      Le conseil d'administration définit ses modalités de fonctionnement.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 30/11/2019Version en vigueur depuis le 30 novembre 2019


      Le comité des donateurs, présidé par le président de l'établissement, est composé d'au plus vingt membres, nommés par le président de l'établissement pour un mandat de cinq ans renouvelable selon les catégories, conditions et modalités fixées par délibération du conseil d'administration.
      Le comité des donateurs est informé de la politique de recherche de financements pour les travaux dont l'établissement est chargé, du programme d'investissement et des besoins de financement en découlant ainsi que des suites données aux recommandations du comité d'audit et des investissements.
      Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, selon des modalités précisées par le règlement intérieur de l'établissement.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 30/11/2019Version en vigueur depuis le 30 novembre 2019


      Les dispositions du premier alinéa de l'article 4 sont applicables aux membres du conseil scientifique, du comité d'audit et des investissements et du comité des donateurs.
      Les dispositions du second alinéa du même article s'appliquent aux membres du conseil scientifique et du comité d'audit et des investissements.
      En cas de vacance de siège d'un membre du conseil scientifique, du comité d'audit et des investissements ou du comité des donateurs, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat.
      Le président peut appeler à participer aux séances du conseil scientifique et du comité des donateurs toute personne dont il juge la présence utile.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-819 du 16 mai 2022 - art. 1

      L'organisation et le fonctionnement du comité d'établissement et des conditions de travail sont fixés par le présent décret et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
      Sauf dispositions contraires du présent décret, les dispositions de la deuxième partie du code du travail sont applicables aux salariés de droit privé et à leurs représentants.
      Pour la détermination des seuils mentionnés à l'article L. 2312-1 de ce code, l'effectif de l'établissement est calculé en additionnant :
      1° Le nombre de salariés qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 ;
      2° Le nombre d'agents publics, à l'exception de ceux qui relèvent de cet établissement et sont placés dans les positions de détachement et de disponibilité.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-819 du 16 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 30/11/2019Version en vigueur depuis le 30 novembre 2019


      Au sein du comité, les représentants des agents publics connaissent seuls des questions inscrites à l'ordre du jour concernant ces agents et relatives, d'une part, aux règles statutaires ainsi qu'à celles relatives à l'échelonnement indiciaire, d'autre part, aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines, notamment en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents. Ils émettent des recommandations sur toute autre question ou projet intéressant les fonctionnaires et les contractuels de droit public.
      Le président du comité peut, à son initiative ou à la demande d'une majorité des membres du comité représentant les agents publics, inscrire directement à l'ordre du jour des questions relevant de leur compétence. Les représentants des agents publics sont seuls à connaître de ces questions.
      Au sein du comité, les représentants des salariés de droit privé constituent la délégation des personnels privés et négocient, concluent, révisent ou dénoncent les projets d'accords collectifs applicables aux salariés de droit privé.
      Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information du comité.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-819 du 16 mai 2022 - art. 2

      Le comité d'établissement et des conditions de travail se réunit au moins quatre fois par an pour traiter des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Il se réunit en outre à la suite d'un accident du travail, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, selon les modalités prévues par le décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
      Les membres du comité reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions dans le délai fixé au quatrième alinéa de l'article 88 du même décret.
      Le président du comité peut, à son initiative ou à la demande d'une majorité des membres du comité, inscrire directement à l'ordre du jour des questions relevant du présent article.
      Le président du comité peut faire appel à des personnes qualifiées en fonction au sein de l'établissement, à son initiative ou à la demande d'un membre titulaire du comité.
      A la demande de la majorité des membres titulaires du comité, une expertise technique pouvant faire appel à des compétences externes peut être diligentée sur des questions concernant des évolutions majeures de l'organisation, des activités et des effectifs de l'établissement.
      Les personnes mentionnées aux deux précédents alinéas assistent aux réunions du comité pour la partie des débats relative aux questions pour lesquelles elles ont été convoquées, sans voix délibérative.
      Le médecin du travail assiste aux réunions du comité d'établissement et des conditions de travail uniquement sur les questions relatives à la sécurité, la santé et les conditions de travail, sans voix délibérative. Il peut participer à la délégation d'enquête mentionnée au troisième alinéa de l'article 64 du même décret.
      L'inspecteur du travail peut assister aux travaux du comité, sur l'accord du comité uniquement sur les questions relatives à la sécurité, la santé et les conditions de travail, sans voix délibérative. Il peut participer à la délégation d'enquête mentionnée à l'alinéa précédent.
      Le secrétariat du comité est assuré dans les conditions prévues au I de l'article 83 du même décret.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-819 du 16 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 18/05/2022Version en vigueur depuis le 18 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-819 du 16 mai 2022 - art. 3


      I. - Un collège d'électeurs pour les agents publics et un collège d'électeurs pour les salariés de droit privé désignent respectivement leurs représentants du personnel. Le comité comprend au total sept représentants du personnel titulaires et un nombre égal de suppléants. Ces représentants sont élus, le même jour, par scrutin de sigle, proportionnellement au nombre de suffrages respectivement obtenus dans chacun des deux collèges d'électeurs.

      Les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail et celles mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique peuvent présenter des candidatures pour l'élection des membres du comité représentant, respectivement, les salariés de droit privé et les agents publics. Elles sont informées par tout moyen de la date et de l'organisation des élections professionnelles.

      Le nombre de représentants du personnel par collège tient compte des effectifs respectifs de chaque collège d'électeurs appréciés au plus tard six mois avant la date des élections des représentants du personnel au comité d'établissement et des conditions de travail. Lorsque le nombre obtenu n'est pas entier, le nombre le moins important est arrondi à l'unité supérieure. Ce nombre ne peut être supérieur à sept. Le nombre de représentants de chaque collège est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture au plus tard six mois avant la date du scrutin.

      Lorsqu'aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales ou lorsqu'une organisation syndicale ne peut désigner dans le délai fixé par décision du président de l'établissement, tout ou partie de ses représentants, les sièges ainsi vacants sont occupés par des représentants tirés au sort parmi la liste des électeurs du collège concerné, éligibles au moment de la désignation.

      II. - Sont électeurs au collège des agents de droit public les fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement.

      Sont électeurs au collège des salariés de droit privé, dans les conditions prévues par les articles L. 2314-18 et L. 2314-23 du code du travail, les agents contractuels placés sous le régime de ce code ainsi que les apprentis et les salariés en fonction au sein de cet établissement disposant d'un contrat avec l'employeur établi sous le régime du même code.

      III. - Sont éligibles au titre de représentant des agents de droit public au sein du comité les agents de droit public remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.

      Sont éligibles au titre de représentant des salariés de droit privé au sein du comité les salariés de droit privé remplissant les conditions prévues à l'article L. 2314-19 du code du travail.

      Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales au sein d'un même collège d'électeurs du comité.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-819 du 16 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 30/11/2019Version en vigueur depuis le 30 novembre 2019


      Le président du comité d'établissement et des conditions de travail arrête, après avis du comité, le règlement intérieur du comité.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 30/11/2019Version en vigueur depuis le 30 novembre 2019

      Le comité d'établissement ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel de l'ensemble du comité est présente lors de l'ouverture de la réunion.
      Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion, les représentants du personnel, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au sein du comité d'établissement et des conditions de travail se voient accorder une autorisation d'absence.
      Les représentants du personnel bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration.
      La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
      Les droits accordés à l'ensemble des représentants du personnel sont précisés par les dispositions des articles 3 à 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé.
      Le président porte à la connaissance des personnels en fonction les avis et propositions du comité après approbation du compte rendu de séance.