Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 42

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de commerce
    Art. R321-18-1

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 18/11/2019Version en vigueur depuis le 18 novembre 2019


    I. - Par dérogation à l'article 13, le jury de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice est composé ainsi qu'il suit jusqu'au 30 juin 2022 :
    1° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;
    2° Deux professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique ;
    3° Un huissier de justice en activité ou ayant cessé d'exercer ses fonctions depuis moins de cinq ans ;
    4° Un commissaire-priseur judiciaire en activité ou ayant cessé d'exercer ses fonctions depuis moins de cinq ans.
    Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs ou maîtres de conférences, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et après avis, en ce qui concerne les huissiers et les commissaires-priseurs judiciaires, de la chambre nationale des commissaires de justice.
    Le mandat du président et des membres du jury expire le 30 juin 2022.
    Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
    Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
    Pour certaines matières, des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
    II. - Par dérogation à l'article 18, le stage professionnel doit être accompli jusqu'au 30 juin 2022 dans un office d'huissier de justice ou dans un office de commissaire-priseur judiciaire.
    III. - Par dérogation à l'article 24, le jury de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice est composé ainsi qu'il suit jusqu'au 30 juin 2022 :
    1° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;
    2° Deux professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences, l'un chargé d'un enseignement juridique, l'autre chargé d'un enseignement en histoire de l'art ;
    3° Un huissier de justice en activité ou ayant cessé d'exercer ses fonctions depuis moins de cinq ans ;
    4° Un commissaire-priseur judiciaire en activité ou ayant cessé d'exercer ses fonctions depuis moins de cinq ans ;
    Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs ou maîtres de conférences, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et après avis, en ce qui concerne les huissiers et les commissaires-priseurs judiciaires, du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.
    Le mandat du président et des membres du jury expire le 30 juin 2022.
    Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
    Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
    Pour certaines matières, des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
    IV. - Par dérogation à l'article 34, l'examen de contrôle des connaissances se déroule devant un jury composé comme suit jusqu'au 30 juin 2022 :
    1° Un professeur ou un maître de conférences, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée, président du jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
    2° Selon la spécialisation en cause, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
    3° Un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire justifiant d'une expérience professionnelle suffisante dans cette spécialisation, désigné par l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre nationale des commissaires de justice.
    Le mandat du président et des membres du jury expire le 30 juin 2022.
    Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
    Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 18/11/2019Version en vigueur depuis le 18 novembre 2019


    Jusqu'au 30 juin 2026, les dispositions du titre III sont applicables aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 18/11/2019Version en vigueur depuis le 18 novembre 2019


    L'article 42 entre en vigueur le 1er juillet 2022.

  • Article 46

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 66


    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Décret n° 75-770 du 14 août 1975
    Art. 21, Art. 21-1

    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Décret n° 73-541 du 19 juin 1973
    Art. 7, Art. 8

    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Décret n° 73-541 du 19 juin 1973
    Sct. Titre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Titre II : Dispositions applicables aux ressortissants d'un état membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen exerçant l'activité de vente judiciaire de meubles aux enchères publiques., Art. 6

    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Décret n° 75-770 du 14 août 1975
    Sct. Chapitre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1, Art. 5-2, Art. 5-3, Art. 5-4, Sct. Chapitre II : Le stage., Art. 6, Sct. Section I : Admission au stage., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Section II : Organisation du stage., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Chapitre III : L'examen professionnel., Art. 18, Art. 19, Art. 20

    III.-Par dérogation au II, les articles 2 à 6 du décret du 19 juin 1973 demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 2025 aux personnes ayant, avant le 30 décembre 2020, subi avec succès l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 312-20 à R. 321-25 du code de commerce.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 18/11/2019Version en vigueur depuis le 18 novembre 2019


    La garde des sceaux, ministre de la justice est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.