LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (1)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019


    I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'énergie
    Art. L100-2, Art. L100-4, Art. L141-2

    IV. - Le III du présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'énergie publiées après le 31 décembre 2022.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019


    I. à IV. - A créé les dispositions suivantes :

    - Code de l'énergie
    Art. L100-1 A

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'énergie
    Art. L141-1, Art. L141-3, Art. L141-4
    - Code de l'environnement
    Art. L222-1 B, Art. L222-1 C
    - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
    Art. 206
    - LOI n° 2015-992 du 17 août 2015
    Art. 30

    V. - Par dérogation aux articles L. 100-1 A et L. 221-1 du code de l'énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l'expiration de la quatrième période d'obligations d'économies d'énergie mentionnée au III de l'article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans sa rédaction résultant de la présente loi, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2023 est fixé par décret en Conseil d'Etat après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l'évaluation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-1 du code de l'énergie pour la période considérée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de l'environnement
    Art. L222-1 B

    II.-Le présent article est applicable aux stratégies bas-carbone mentionnées à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement publiées après le 1er janvier 2022.

  • Article 4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'énergie
    Art. L141-1

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'énergie
    Art. L141-2

    II. - Le présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'énergie publiées après le 31 décembre 2022.

  • Article 6

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'énergie
    Art. L311-5-7

  • Article 7

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L131-3

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de l'environnement
    Art. L222-1 B

    II.-Le I s'applique aux stratégies bas-carbone publiées après le 1er janvier 2022.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019


    Avant le 1er octobre 2019, en complément du rapport prévu au II de l'article 206 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances pour 2020 sur le réchauffement climatique. Cette évaluation est établie notamment au regard des engagements de la France en matière d'émissions de gaz à effet de serre et des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national. Le rapport précise les limites de l'analyse conduite, de manière à ce que le Parlement puisse étudier l'opportunité de reconduire annuellement l'exercice.
    Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4 du code de l'environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa du présent article et en particulier sur la méthodologie utilisée.