Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019


      I. - Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police, de douanes et de la défense nationale ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions du 5° et du 9° du I de l'article 3 et des I, II et III de l'article 15.
      Les missions d'entraînement de la défense nationale ne sont pas soumises aux interdictions prévues par les dispositions du 5° et du 9° du I de l'article 3. Les modalités d'application des I, II et IV de l'article 15 sont déterminées par la charte.
      II. - Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs militaires motorisés dans le cadre de missions d'entraînement est autorisé dans les conditions prévues par la charte.
      III. - Les dispositions de l'article 10 ne s'appliquent pas aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l'article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale reconnaissent la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, ni aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police.
      Les dispositions de l'article 10 ne s'appliquent pas aux personnels de la défense nationale dans le cadre de leurs missions opérationnelles ou d'entraînement.
      IV. - Les missions opérationnelles et d'entraînement de la défense nationale ne sont pas soumises aux interdictions prévues par les dispositions de l'article 16.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019


      Dans les espaces correspondant à la réserve naturelle de Chalmessin créée par le décret du 2 septembre 1993 :
      1° Sont interdits :


      - les activités mentionnées aux 5°, 7° et 8° du I de l'article 3 ;
      - les travaux, à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° et 10° du II de l'article 7 ;
      - la recherche et l'exploitation de matériaux non concessibles ;
      - la chasse et la pêche ;
      - les manifestations publiques et les compétitions sportives autres que celles existant à la date du présent décret ;
      - le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac ;
      - l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et biocides destinés à détruire ou réguler des espèces animales ou végétales ;


      2° Les dérogations adoptées sur le fondement des III et IV de l'article 3 ne peuvent l'être qu'à des fins forestière, scientifique ou de gestion de la réserve ;
      3° L'autorisation de procéder à des inscriptions, signes ou dessins mentionnée au VI de l'article 3 ne peut être délivrée que pour l'information du public ou la gestion forestière dans la forêt communale ;
      4° Seules sont autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve ;
      5° La circulation de tout véhicule est interdite, à l'exception de ceux utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ou par les services publics dans l'exercice de leurs fonctions des opérations de secours ou de sauvetage ;
      6° L'introduction de chiens même tenus en laisse est interdite, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, des activités pastorales ou qui guident des aveugles.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019


      Les résidents permanents du cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière :
      1° De prélèvement d'espèces animales et végétales, de champignons non protégées, pour la consommation domestique ;
      2° De prélèvement de minéraux à des fins d'usage direct et personnel ;
      3° D'émissions sonores et lumineuses ;
      4° D'inscriptions, signes ou dessins ;
      5° De circulation pour la desserte des habitations et des propriétés, et à l'intérieur de celles-ci ;
      6° De campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac.
      Ces dispositions sont édictées par la charte du parc.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019


      Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière ou de gestion du domaine routier, de façon permanente ou saisonnière, dans le cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière :
      1° D'inscriptions, signes ou dessins ;
      2° D'usage du feu ;
      3° D'accès, de circulation et de stationnement des véhicules ;
      4° De campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et de bivouac.
      Ces dispositions sont édictées par la charte du parc.