Décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020


    I. - Les jeux de loterie et paris sportifs exploités ou autorisés par La Française des jeux à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés bénéficier d'une autorisation accordée conformément aux dispositions de celui-ci pendant dix-huit mois à compter de cette même date. Toutefois, les autorisations d'exploiter un jeu ou un pari accordées par le ministre chargé du budget pour une durée limitée ne continuent à produire leurs effets que pour cette durée.
    L'ensemble des jeux et paris mentionnés à l'alinéa précédent font l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation auprès de l'Autorité nationale des jeux dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
    En l'absence de réponse aux demandes d'autorisation mentionnées à l'alinéa précédent à l'issue du délai de dix-huit mois, les autorisations d'exploitation mentionnées au premier alinéa sont prorogées jusqu'à réception, par La Française des jeux, de la décision d'autorisation.
    II. - Les deux décisions cadres, autorisant un ensemble de jeux exploités par La Française des jeux, présentant des caractéristiques et conditions d'exploitation communes strictement définies, prises par le Secrétaire d'État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, en date du 8 juin 2016, continuent à produire leurs effets dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret.
    Dans ce délai de dix-huit mois, la société soumet à l'Autorité nationale des jeux des demandes tendant à l'obtention de nouvelles décisions cadres.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020

    Modifié par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7

    Sont abrogés à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux :

    - le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 à l'exception de ses articles 12 à 14,15,19,22 à 24 qui sont abrogés au 1er janvier 2020 ;

    - le décret n° 85-390 du 1 er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 à l'exception de ses articles 14 à 16,21 qui sont abrogés au 1er janvier 2020.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020


    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.