Arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 02/10/2019Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019


    Pour l'application du 3° de l'article D. 832-10 du même code, les mensualités plafonds pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts mentionnés au 1° de l'article R. 832-5 du même code sont fixées, comme suit compte tenu de la date de signature du contrat de prêt figurant sur le certificat daté prévu au 1° du I de l'article D. 832-12 du même code :
    1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992
    a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en francs) :


    DÉSIGNATION

    ZONE I

    ZONE II

    ZONE III

    Bénéficiaire isolé

    2 085

    1 860

    1 736

    Couple sans personne à charge

    2 515

    2 239

    2 082

    Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

    2 945

    2 618

    2 428

    Par personne supplémentaire à charge

    430

    379

    346


    b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés (en francs) :


    DÉSIGNATION

    ZONE I

    ZONE II

    ZONE III

    Bénéficiaire isolé

    1 678

    1 496

    1 397

    Couple sans personne à charge

    2 025

    1 801

    1 676

    Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

    2 372

    2 106

    1 955

    Par personne supplémentaire à charge

    347

    305

    279


    2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 27 novembre 1994 :
    a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en francs) :


    DÉSIGNATION

    ZONE I

    ZONE II

    ZONE III

    Bénéficiaire isolé

    1 840

    1 642

    1 532

    Couple sans personne à charge

    2 220

    1 977

    1 837

    Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

    2 600

    2 312

    2 142

    Par personne supplémentaire à charge

    380

    335

    305


    b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et améliorés (en francs) :


    DÉSIGNATION

    ZONE I

    ZONE II

    ZONE III

    Bénéficiaire isolé

    1 481

    1 320

    1 233

    Couple sans personne à charge

    1 787

    1 589

    1 479

    Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

    2 093

    1 858

    1 725

    Par personne supplémentaire à charge

    306

    269

    246

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 30/12/2022Version en vigueur depuis le 30 décembre 2022

    Modifié par Arrêté du 26 décembre 2022 - art. 1

    Pour l'application du 3° de l'article D. 832-10, les mensualités plafonds pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts mentionnés au 2° de l'article R. 832-5, sont fixées comme suit compte tenu de la date de signature du contrat de prêt figurant sur le certificat daté prévu au 1° du I de l'article D. 832-12 :

    1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992 :

    Logements améliorés par leur propriétaire occupant (en francs) :

    DÉSIGNATIONTOUTES ZONES
    Bénéficiaire isolé869
    Couple sans personne à charge971
    Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge1 073
    Par personne supplémentaire à charge102

    2° Pour, d'une part, les logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété et, d'autre part, les logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou les logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :


    Date de signature du contrat de prêt

    Zone

    logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété

    logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés

    isolé

    couple sans personne à charge

    isolé ou couple

    isolé

    couple sans personne à charge

    isolé ou couple

    avec 1 personne à charge

    par personne à charge supplémentaire

    avec 1 personne à charge

    par personne à charge supplémentaire

    entre le 01/07/92 et le 27/11/94 (en francs)

    I

    2 085

    2 515

    2 945

    430

    1 678

    2 025

    2 372

    347

    II

    1 860

    2 239

    2 618

    379

    1 496

    1 801

    2 106

    305

    III

    1 736

    2 082

    2 428

    346

    1 397

    1 676

    1 955

    279

    entre le 28/11/94 et le 30/06/00 (en francs)

    I

    1 981

    2 390

    2 799

    409

    1 595

    1 925

    2 255

    330

    II

    1 768

    2 128

    2 488

    360

    1 422

    1 712

    2 002

    290

    III

    1 650

    1 979

    2 308

    329

    1 328

    1 593

    1 858

    265

    entre le 01/07/00 et le 30/06/01 (en francs)

    I

    2 001

    2 414

    2 827

    413

    1 611

    1 944

    2 277

    333

    II

    1 786

    2 150

    2 514

    364

    1 436

    1 729

    2 022

    293

    III

    1 667

    1 999

    2 331

    332

    1341

    1 609

    1 877

    268

    entre le 01/07/01 et le 31/12/01 (en francs)

    I

    2 025

    2 443

    2 861

    418

    1 630

    1 967

    2 304

    337

    II

    1 807

    2 175

    2 543

    368

    1 453

    1 750

    2 047

    297

    III

    1 687

    2 023

    2 359

    336

    1357

    1 628

    1 899

    271

    entre le 01/01/02 et le 30/06/02 (en euros)

    I

    308,71

    372,43

    436,15

    63,72

    248,49

    299,87

    351,25

    51,38

    II

    275,48

    331,58

    387,68

    56,10

    221,51

    266,79

    312,07

    45,28

    III

    257,18

    308,40

    359,62

    51,22

    206,87

    248,18

    289,49

    41,31

    entre le 01/07/02 et le 30/06/03 (en euros)

    I

    312,41

    376,89

    441,37

    64,48

    251,47

    303,47

    355,47

    52,00

    II

    278,79

    335,56

    392,33

    56,77

    224,17

    269,99

    315,81

    45,82

    III

    260,27

    312,10

    363,93

    51,83

    209,35

    251,16

    292,97

    41,81

    entre le 01/07/03 et le 31/08/05 (en euros)

    I

    316,16

    381,41

    446,66

    65,25

    254,49

    307,11

    359,73

    52,62

    II

    282,14

    339,59

    397,04

    57,45

    226,86

    273,23

    319,60

    46,37

    III

    263,39

    315,84

    368,29

    52,45

    211,86

    254,17

    296,48

    42,31

    entre le 01/09/05 et le 31/12/06 (en euros)

    I

    321,85

    388,27

    454,69

    66,42

    259,07

    312,64

    366,21

    53,57

    II

    287,22

    345,70

    404,18

    58,48

    230,94

    278,14

    325,34

    47,20

    III

    268,13

    321,52

    374,91

    53,39

    215,67

    258,74

    301,81

    43,07

    entre le 01/01/07 et le 31/12/07 (en euros)

    I

    330,86

    399,14

    467,42

    68,28

    266,32

    321,39

    376,46

    55,07

    II

    295,26

    355,38

    415,50

    60,12

    237,41

    285,93

    334,45

    48,52

    III

    275,64

    330,52

    385,41

    54,88

    221,71

    265,98

    310,26

    44,28

    entre le 01/01/08 et le 31/12/08 (en euros)

    I

    339,99

    410,16

    480,32

    70,16

    273,67

    330,26

    386,85

    56,59

    II

    303,41

    365,19

    426,97

    61,78

    243,96

    293,82

    343,68

    49,86

    III

    283,25

    339,64

    396,05

    56,39

    227,83

    273,32

    318,82

    45,50

    entre le 01/01/09 et le 31/12/09 (en euros)

    I

    350,02

    422,26

    494,49

    72,23

    281,74

    340,00

    398,26

    58,26

    II

    312,36

    375,96

    439,57

    63,60

    251,16

    302,49

    353,82

    51,33

    III

    291,61

    349,66

    407,73

    58,05

    234,55

    281,38

    328,23

    46,84

    entre le 01/01/10 et le 31/12/10 (en euros)

    I

    351,14

    423,61

    496,07

    72,46

    282,64

    341,09

    399,53

    58,45

    II

    313,36

    377,16

    440,98

    63,80

    251,96

    303,46

    354,95

    51,49

    III

    292,54

    350,78

    409,03

    58,24

    235,30

    282,28

    329,28

    46,99

    entre le 01/01/11 et le 31/12/11 (en euros)

    I

    355,00

    428,27

    501,53

    73,26

    285,75

    344,84

    403,92

    59,09

    II

    316,81

    381,31

    445,83

    64,50

    254,73

    306,80

    358,85

    52,06

    III

    295,76

    354,64

    413,53

    58,88

    237,89

    285,39

    332,90

    47,51

    entre le 01/01/12 et le 31/12/12 (en euros)

    I

    358,55

    432,55

    506,55

    73,99

    288,61

    348,29

    407,96

    59,68

    II

    319,98

    385,12

    450,29

    65,15

    257,28

    309,87

    362,44

    52,58

    III

    298,72

    358,19

    417,67

    59,47

    240,27

    288,24

    336,23

    47,99

    entre le 01/01/13 et le 30/09/14 (en euros)

    I

    366,26

    441,85

    517,44

    75,58

    294,82

    355,78

    416,73

    60,96

    II

    326,86

    393,40

    459,97

    66,55

    262,81

    316,53

    370,23

    53,71

    III

    305,14

    365,89

    426,65

    60,75

    245,44

    294,44

    343,46

    49,02

    entre le 01/10/14 et le 30/09/15 (en euros)

    I

    368,35

    444,37

    520,39

    76,01

    296,50

    357,81

    419,11

    61,31

    II

    328,72

    395,64

    462,59

    66,93

    264,31

    318,33

    372,34

    54,02

    III

    306,88

    367,98

    429,08

    61,10

    246,84

    296,12

    345,42

    49,30

    entre le 01/10/15 et le 30/09/17 (en euros)

    I

    368,64

    444,73

    520,81

    76,07

    296,74

    358,10

    419,45

    61,36

    II

    328,98

    395,96

    462,96

    66,98

    264,52

    318,58

    372,64

    54,06

    III

    307,13

    368,27

    429,42

    61,15

    247,04

    296,36

    345,7

    49,34

    entre le 01/10/17 et le 30/09/19 (en euros)

    I

    371,40

    448,07

    524,72

    76,64

    298,97

    360,79

    422,60

    61,82

    II

    331,45

    398,93

    466,43

    67,48

    266,50

    320,97

    375,43

    54,47

    III

    309,43

    371,03

    432,64

    61,61

    248,89

    298,58

    348,29

    49,71

    à partir du 01/10/19 (en euros)

    I

    372,52

    449,41

    526,29

    76,87

    299,86

    361,87

    423,86

    62,01

    II

    332,44

    400,13

    467,83

    67,68

    267,30

    321,93

    376,56

    54,63

    III

    310,36

    372,15

    433,94

    61,79

    249,64

    299,48

    349,34

    49,86

    Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2022 (NOR : TREL2226772A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er janvier 2023.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

    Modifié par Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 1

    Pour l'application du 4° de l'article D. 832-10 du code de la construction et de l'habitation, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit (en euros) :


    Désignation

    Toutes zones

    Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge

    60,59

    Par personne supplémentaire à charge

    13,74

    Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 5 septembre 2025 (NOR : ATDL2523110A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2025.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 02/10/2019Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019


    Le montant de minoration forfaitaire prévu au 9e alinéa de l'article D. 832-10 du même code est fixé à 5 euros.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 02/10/2019Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019


    Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l'article D. 832-10 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 02/10/2019Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019


    Le coefficient « cm » défini au 3° de l'article D. 832-11 du même code est fixé à 22 111,33 euros.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 02/10/2019Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019


    Pour le calcul de la mensualité minimale « L0 » prévu au 1° de l'article D. 832-15 du même code, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit, lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
    1° 20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 5 600,85 euros ;
    2° 41,60 % pour la tranche de ressources supérieures à 5 600,85 euros.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

    Modifié par Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 1

    Dans le cas des copropriétaires prévus à l'article D. 832-16 du même code :

    1° Les plafonds de mensualités sont fixés à 75 % des plafonds de mensualités mentionnés aux articles 17 et 18 ;

    2° Le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :


    Composition du foyer

    Montant

    Bénéficiaire isolé

    30,29

    Couple sans personne à charge

    60,59

    Majoration par personne à charge

    13,74

    Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 5 septembre 2025 (NOR : ATDL2523110A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2025.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 02/10/2019Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019


    Le coefficient relatif au calcul de la dépense nette minimale prévu par l'article D. 832-17 du même code est fixé à :
    1° 0,0172 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant ;
    2° Dans les autres cas :
    a) 0,0226 pour les prêts souscrits avant le 1er octobre 1998 ;
    b) 0,0234 pour les prêts souscrits à compter de cette dernière date.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 02/10/2019Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019


    Pour déterminer le plancher de ressources, le coefficient prévu à l'article D. 832-18 du même code est fixé à 16,25.