Article 17
Version en vigueur depuis le 02/10/2019Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019
Pour l'application du 3° de l'article D. 832-10 du même code, les mensualités plafonds pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts mentionnés au 1° de l'article R. 832-5 du même code sont fixées, comme suit compte tenu de la date de signature du contrat de prêt figurant sur le certificat daté prévu au 1° du I de l'article D. 832-12 du même code :
1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en francs) :
DÉSIGNATION
ZONE I
ZONE II
ZONE III
Bénéficiaire isolé
2 085
1 860
1 736
Couple sans personne à charge
2 515
2 239
2 082
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge
2 945
2 618
2 428
Par personne supplémentaire à charge
430
379
346
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés (en francs) :
DÉSIGNATION
ZONE I
ZONE II
ZONE III
Bénéficiaire isolé
1 678
1 496
1 397
Couple sans personne à charge
2 025
1 801
1 676
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge
2 372
2 106
1 955
Par personne supplémentaire à charge
347
305
279
2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 27 novembre 1994 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en francs) :
DÉSIGNATION
ZONE I
ZONE II
ZONE III
Bénéficiaire isolé
1 840
1 642
1 532
Couple sans personne à charge
2 220
1 977
1 837
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge
2 600
2 312
2 142
Par personne supplémentaire à charge
380
335
305
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et améliorés (en francs) :
DÉSIGNATION
ZONE I
ZONE II
ZONE III
Bénéficiaire isolé
1 481
1 320
1 233
Couple sans personne à charge
1 787
1 589
1 479
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge
2 093
1 858
1 725
Par personne supplémentaire à charge
306
269
246Article 18
Version en vigueur depuis le 30/12/2022Version en vigueur depuis le 30 décembre 2022
Pour l'application du 3° de l'article D. 832-10, les mensualités plafonds pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts mentionnés au 2° de l'article R. 832-5, sont fixées comme suit compte tenu de la date de signature du contrat de prêt figurant sur le certificat daté prévu au 1° du I de l'article D. 832-12 :
1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992 :
Logements améliorés par leur propriétaire occupant (en francs) :
DÉSIGNATION TOUTES ZONES Bénéficiaire isolé 869 Couple sans personne à charge 971 Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge 1 073 Par personne supplémentaire à charge 102 2° Pour, d'une part, les logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété et, d'autre part, les logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou les logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :
Date de signature du contrat de prêt
Zone
logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété
logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés
isolé
couple sans personne à charge
isolé ou couple
isolé
couple sans personne à charge
isolé ou couple
avec 1 personne à charge
par personne à charge supplémentaire
avec 1 personne à charge
par personne à charge supplémentaire
entre le 01/07/92 et le 27/11/94 (en francs)
I
2 085
2 515
2 945
430
1 678
2 025
2 372
347
II
1 860
2 239
2 618
379
1 496
1 801
2 106
305
III
1 736
2 082
2 428
346
1 397
1 676
1 955
279
entre le 28/11/94 et le 30/06/00 (en francs)
I
1 981
2 390
2 799
409
1 595
1 925
2 255
330
II
1 768
2 128
2 488
360
1 422
1 712
2 002
290
III
1 650
1 979
2 308
329
1 328
1 593
1 858
265
entre le 01/07/00 et le 30/06/01 (en francs)
I
2 001
2 414
2 827
413
1 611
1 944
2 277
333
II
1 786
2 150
2 514
364
1 436
1 729
2 022
293
III
1 667
1 999
2 331
332
1341
1 609
1 877
268
entre le 01/07/01 et le 31/12/01 (en francs)
I
2 025
2 443
2 861
418
1 630
1 967
2 304
337
II
1 807
2 175
2 543
368
1 453
1 750
2 047
297
III
1 687
2 023
2 359
336
1357
1 628
1 899
271
entre le 01/01/02 et le 30/06/02 (en euros)
I
308,71
372,43
436,15
63,72
248,49
299,87
351,25
51,38
II
275,48
331,58
387,68
56,10
221,51
266,79
312,07
45,28
III
257,18
308,40
359,62
51,22
206,87
248,18
289,49
41,31
entre le 01/07/02 et le 30/06/03 (en euros)
I
312,41
376,89
441,37
64,48
251,47
303,47
355,47
52,00
II
278,79
335,56
392,33
56,77
224,17
269,99
315,81
45,82
III
260,27
312,10
363,93
51,83
209,35
251,16
292,97
41,81
entre le 01/07/03 et le 31/08/05 (en euros)
I
316,16
381,41
446,66
65,25
254,49
307,11
359,73
52,62
II
282,14
339,59
397,04
57,45
226,86
273,23
319,60
46,37
III
263,39
315,84
368,29
52,45
211,86
254,17
296,48
42,31
entre le 01/09/05 et le 31/12/06 (en euros)
I
321,85
388,27
454,69
66,42
259,07
312,64
366,21
53,57
II
287,22
345,70
404,18
58,48
230,94
278,14
325,34
47,20
III
268,13
321,52
374,91
53,39
215,67
258,74
301,81
43,07
entre le 01/01/07 et le 31/12/07 (en euros)
I
330,86
399,14
467,42
68,28
266,32
321,39
376,46
55,07
II
295,26
355,38
415,50
60,12
237,41
285,93
334,45
48,52
III
275,64
330,52
385,41
54,88
221,71
265,98
310,26
44,28
entre le 01/01/08 et le 31/12/08 (en euros)
I
339,99
410,16
480,32
70,16
273,67
330,26
386,85
56,59
II
303,41
365,19
426,97
61,78
243,96
293,82
343,68
49,86
III
283,25
339,64
396,05
56,39
227,83
273,32
318,82
45,50
entre le 01/01/09 et le 31/12/09 (en euros)
I
350,02
422,26
494,49
72,23
281,74
340,00
398,26
58,26
II
312,36
375,96
439,57
63,60
251,16
302,49
353,82
51,33
III
291,61
349,66
407,73
58,05
234,55
281,38
328,23
46,84
entre le 01/01/10 et le 31/12/10 (en euros)
I
351,14
423,61
496,07
72,46
282,64
341,09
399,53
58,45
II
313,36
377,16
440,98
63,80
251,96
303,46
354,95
51,49
III
292,54
350,78
409,03
58,24
235,30
282,28
329,28
46,99
entre le 01/01/11 et le 31/12/11 (en euros)
I
355,00
428,27
501,53
73,26
285,75
344,84
403,92
59,09
II
316,81
381,31
445,83
64,50
254,73
306,80
358,85
52,06
III
295,76
354,64
413,53
58,88
237,89
285,39
332,90
47,51
entre le 01/01/12 et le 31/12/12 (en euros)
I
358,55
432,55
506,55
73,99
288,61
348,29
407,96
59,68
II
319,98
385,12
450,29
65,15
257,28
309,87
362,44
52,58
III
298,72
358,19
417,67
59,47
240,27
288,24
336,23
47,99
entre le 01/01/13 et le 30/09/14 (en euros)
I
366,26
441,85
517,44
75,58
294,82
355,78
416,73
60,96
II
326,86
393,40
459,97
66,55
262,81
316,53
370,23
53,71
III
305,14
365,89
426,65
60,75
245,44
294,44
343,46
49,02
entre le 01/10/14 et le 30/09/15 (en euros)
I
368,35
444,37
520,39
76,01
296,50
357,81
419,11
61,31
II
328,72
395,64
462,59
66,93
264,31
318,33
372,34
54,02
III
306,88
367,98
429,08
61,10
246,84
296,12
345,42
49,30
entre le 01/10/15 et le 30/09/17 (en euros)
I
368,64
444,73
520,81
76,07
296,74
358,10
419,45
61,36
II
328,98
395,96
462,96
66,98
264,52
318,58
372,64
54,06
III
307,13
368,27
429,42
61,15
247,04
296,36
345,7
49,34
entre le 01/10/17 et le 30/09/19 (en euros)
I
371,40
448,07
524,72
76,64
298,97
360,79
422,60
61,82
II
331,45
398,93
466,43
67,48
266,50
320,97
375,43
54,47
III
309,43
371,03
432,64
61,61
248,89
298,58
348,29
49,71
à partir du 01/10/19 (en euros)
I
372,52
449,41
526,29
76,87
299,86
361,87
423,86
62,01
II
332,44
400,13
467,83
67,68
267,30
321,93
376,56
54,63
III
310,36
372,15
433,94
61,79
249,64
299,48
349,34
49,86Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2022 (NOR : TREL2226772A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er janvier 2023.
Article 19
Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
Pour l'application du 4° de l'article D. 832-10 du code de la construction et de l'habitation, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit (en euros) :
Désignation
Toutes zones
Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge
60,59
Par personne supplémentaire à charge
13,74Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 5 septembre 2025 (NOR : ATDL2523110A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2025.
Article 20
Version en vigueur depuis le 02/10/2019Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019
Le montant de minoration forfaitaire prévu au 9e alinéa de l'article D. 832-10 du même code est fixé à 5 euros.Article 21
Version en vigueur depuis le 02/10/2019Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019
Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l'article D. 832-10 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros.Article 22
Version en vigueur depuis le 02/10/2019Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019
Le coefficient « cm » défini au 3° de l'article D. 832-11 du même code est fixé à 22 111,33 euros.Article 23
Version en vigueur depuis le 02/10/2019Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019
Pour le calcul de la mensualité minimale « L0 » prévu au 1° de l'article D. 832-15 du même code, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit, lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
1° 20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 5 600,85 euros ;
2° 41,60 % pour la tranche de ressources supérieures à 5 600,85 euros.Article 24
Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
Dans le cas des copropriétaires prévus à l'article D. 832-16 du même code :
1° Les plafonds de mensualités sont fixés à 75 % des plafonds de mensualités mentionnés aux articles 17 et 18 ;
2° Le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :
Composition du foyer
Montant
Bénéficiaire isolé
30,29
Couple sans personne à charge
60,59
Majoration par personne à charge
13,74Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 5 septembre 2025 (NOR : ATDL2523110A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2025.
Article 25
Version en vigueur depuis le 02/10/2019Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019
Le coefficient relatif au calcul de la dépense nette minimale prévu par l'article D. 832-17 du même code est fixé à :
1° 0,0172 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant ;
2° Dans les autres cas :
a) 0,0226 pour les prêts souscrits avant le 1er octobre 1998 ;
b) 0,0234 pour les prêts souscrits à compter de cette dernière date.Article 26
Version en vigueur depuis le 02/10/2019Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019
Pour déterminer le plancher de ressources, le coefficient prévu à l'article D. 832-18 du même code est fixé à 16,25.