Arrêté du 12 septembre 2019 pris pour l'application aux juridictions financières et au Haut Conseil des finances publiques du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant détermination de la politique des voyages et des conditions et modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels et collaborateurs occasionnels des juridictions financières et des membres et collaborateurs occasionnels du Haut Conseil des finances publiques

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025

    Modifié par Arrêté du 21 janvier 2025 - art. 1

    Les indemnités journalières destinées à couvrir les taxes et frais d'hébergement (chambre et petit-déjeuner) et de repas sont versées à l'agent, en application des taux de remboursement forfaitaire déterminés par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, dans les conditions suivantes :


    - 65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission dans tout ou partie de la fraction de temps comprise entre 0 heure et 5 heures ;

    - 17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant la totalité de la période entre 12 heures et 14 heures ;

    - 17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant la totalité de la période entre 19 heures et 21 heures.


    Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé ou nourri gratuitement.

    Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l'heure d'arrivée dans la commune, la gare, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ du lieu de mission pour le retour. Le temps passé à bord des bateaux ou avions n'ouvre droit à aucune indemnité de repas. Par dérogation, toute escale supérieure ou égale à 5 heures ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies au présent article.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025

    Modifié par Arrêté du 21 janvier 2025 - art. 1

    A titre exceptionnel, après accord préalable de l'autorité qui ordonne la mission, l'agent peut être remboursé des frais d'hébergement réellement engagés dans les cas prévus à l'article 9 du présent arrêté. Le remboursement est alors plafonné à 150 % du barème fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 précité sur présentation des pièces justificatives.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 15/09/2019Version en vigueur depuis le 15 septembre 2019


    Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement dans les conditions définies à l'article 18 :


    - les frais liés à la délivrance d'un passeport et d'un visa, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;
    - les frais de vaccinations et de traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur ;
    - les excédents de bagage afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative.