Article 8
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
Les frais et taxes d'hébergement (chambre et petit-déjeuner) sont remboursés à l'agent en application des taux de remboursement forfaitaires prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé. En cas de séjour dans une même commune, les taux du remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 précité sont réduits de 10 % à partir du quinzième jour. Cet abattement est porté à 20 % à partir du trente et unième jour.
Pour prétendre à ce remboursement, l'agent doit se trouver en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures.
Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement.
Lorsqu'il est hébergé dans une structure administrative moyennant une participation dont le montant est inférieur ou égal à 50 % des taux de remboursement forfaitaire fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 précité, les taux de remboursement forfaitaire sont réduits de 50 %.Pour le calcul des indemnités, le montant forfaitaire d'hébergement prévu par l'arrêté du 3 juillet 2006 précité est celui de la commune dans laquelle l'agent est hébergé.
Article 9
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
A titre exceptionnel, après accord préalable de l'autorité qui ordonne la mission, l'agent peut être remboursé des frais d'hébergement réellement engagés dans les cas suivants :
-mission rendue nécessaire par une urgence avérée qui n'autorise pas une anticipation du déplacement ;
-saturation conjoncturelle ou occasionnelle provoquant une pénurie de l'offre hôtelière ;
-obligation d'hébergement s'imposant à l'administration dans le cadre d'une manifestation officielle ou par mesure de sécurité.
Pour l'agent ayant effectué l'avance de frais, le remboursement est alors plafonné à 130 % du barème fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 précité sur présentation des pièces justificatives.
Article 10
Version en vigueur depuis le 15/09/2019Version en vigueur depuis le 15 septembre 2019
L'agent perçoit le taux de remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir.
Aucune indemnité n'est due si l'agent est nourri gratuitement.
L'indemnité est réduite de 50 % lorsque l'agent prend un repas dans une structure administrative.Article 11
Version en vigueur depuis le 15/09/2019Version en vigueur depuis le 15 septembre 2019
Les indemnités sont décomptées sur la base des horaires de début et de fin de mission déterminés par l'horaire de départ ou d'arrivée du train, de l'avion ou du bateau ou, à défaut, en fonction des horaires de début et de fin de mission déclarés.
Pour tenir compte du délai nécessaire pour rejoindre le lieu de transport et pour en revenir, un délai d'une heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour en cas d'utilisation du train. Ce délai est porté à deux heures en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.