LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L131-1

  • Article 12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L131-5

  • Article 13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L541-1
    - Code de la santé publique
    Art. L2325-1
    - Code de l'éducation

  • Article 14

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code de l'éducation
    Art. L212-2-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de l'éducation
    Sct. Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préélémentaire, Art. L113-1, Art. L131-5, Art. L131-8, Art. L132-1, Art. L212-5, Art. L212-8, Art. L312-5, Art. L312-9-2, Art. L321-2, Art. L442-3, Art. L442-5-1, Art. L442-5-2, Art. L452-2

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -LOI n° 2017-256 du 28 février 2017
    Art. 58
  • Article 16

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L131-6

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019


    L'Etat attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l'augmentation des dépenses obligatoires qu'elle a prises en charge en application des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l'éducation au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019 dans la limite de la part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire.
    La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.
    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


    Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024

    Modifié par LOI n°2024-301 du 2 avril 2024 - art. 1

    Par dérogation à l'article L. 131-2 du code de l'éducation, l'instruction obligatoire peut être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit " jardin d'enfants " géré ou financé par une collectivité publique et qui était ouvert à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

    Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 du même code doivent déclarer, avant le début de l'année scolaire, au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation qu'elles l'inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.

    L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 du même code.

    Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux troisième à dernier alinéas du II de l'article L. 442-2 dudit code.


    Conformément à l'article 2 de la loi n° 2024-301 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2024.