Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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  • Article 15-4

    Version en vigueur depuis le 19/10/2022Version en vigueur depuis le 19 octobre 2022

    Création Décret n°2022-1330 du 17 octobre 2022 - art. 1

    Le registre mentionné au 1° de l'article 15-3 est tenu par le directeur de l'énergie.


    Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 à 4 du décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022.

  • Article 15-5

    Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

    L'inscription d'un point de recharge au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 est demandée par son aménageur ou son agrégateur au directeur de l'énergie.

    A l'appui de sa demande, l'aménageur ou son agrégateur transmet :

    1° L'identifiant du point de recharge déclaré en application de l'article 10 du décret du 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er ;

    2° La quantité totale d'énergie soutirée indiquée par le compteur dédié au point de recharge à la date de la demande d'inscription.

  • Article 15-6

    Version en vigueur depuis le 19/10/2022Version en vigueur depuis le 19 octobre 2022

    Création Décret n°2022-1330 du 17 octobre 2022 - art. 1

    Sont inscrits au registre mentionné au 1° de l'article 15-3, les points de recharge qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

    1° Ils sont conformes aux dispositions du décret 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er ;

    2° Ils sont équipés de compteurs qui sont conformes aux dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, dans sa rédaction en vigueur et sont installés de manière à permettre un décompte individualisé de l'énergie délivrée par chaque point de recharge.


    Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 à 4 du décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022.

  • Article 15-7

    Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

    A la suite d'une demande d'inscription, le directeur de l'énergie peut désigner des points de recharge sur lesquels l'aménageur ou son agrégateur fait procéder aux contrôles mentionnés à la section 4 du présent chapitre au plus tard vingt-sept jours calendaires après leur désignation.

    En cas de non-respect de ce délai, le directeur de l'énergie peut ordonner la tenue d'un nouveau contrôle dans les conditions prévues au premier paragraphe du présent article.

  • Article 15-8

    Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

    Au vu de la demande d'inscription et des contrôles réalisés en application de l'article 15-7, le directeur de l'énergie notifie à l'aménageur ou son agrégateur la liste des points de recharge inscrits au registre et la date de validation. L'inscription au registre prend effet à compter de la date du relevé mentionné au 2° de l'article 15-5.

    L'absence de réponse du directeur de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut rejet de celle-ci.