Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


    L'habilitation prévue au III de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux membres et agents des autorités de contrôle des Etats membres de l'Union européenne pour la durée de l'opération conjointe qui se déroule sur le territoire français.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


    Lorsque l'autorité de contrôle d'un Etat membre demande la participation d'un de ses membres ou agents à une opération conjointe, elle atteste auprès du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qu'ils répondent aux conditions prévues aux articles 17 et 18. Le président de la commission est tenu de refuser l'habilitation si le membre ou l'agent ne respecte pas ces conditions.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


    Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut retirer l'habilitation délivrée en application de l'article 20 si les conditions prévues aux articles 17 et 18 cessent d'être remplies. L'intéressé est mis en demeure de présenter ses observations. En cas d'urgence, le président de la commission peut suspendre l'habilitation. Il informe l'autorité de contrôle concernée du retrait ou de la suspension.