Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      Nul agent des services de la commission ne peut être habilité à effectuer une visite ou une vérification s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      Nul agent des services de la commission ne peut être désigné pour effectuer une visite ou une vérification auprès d'un organisme au sein duquel :
      1° Il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat ;
      2° Il a, au cours des trois années précédant la visite ou la vérification, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      Lorsque les conditions prévues aux articles 16 à 18 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'habilitation après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, la commission peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.
      Il est également mis fin à l'habilitation lorsque l'intéressé n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      L'habilitation prévue au III de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux membres et agents des autorités de contrôle des Etats membres de l'Union européenne pour la durée de l'opération conjointe qui se déroule sur le territoire français.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      Lorsque l'autorité de contrôle d'un Etat membre demande la participation d'un de ses membres ou agents à une opération conjointe, elle atteste auprès du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qu'ils répondent aux conditions prévues aux articles 17 et 18. Le président de la commission est tenu de refuser l'habilitation si le membre ou l'agent ne respecte pas ces conditions.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut retirer l'habilitation délivrée en application de l'article 20 si les conditions prévues aux articles 17 et 18 cessent d'être remplies. L'intéressé est mis en demeure de présenter ses observations. En cas d'urgence, le président de la commission peut suspendre l'habilitation. Il informe l'autorité de contrôle concernée du retrait ou de la suspension.