Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 108

    Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-567 du 14 mai 2020 - art. 1

    Le président du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, siégeant à l'assemblée générale de la Plateforme des données de santé, peut avoir recours aux membres du comité éthique et scientifique pour participer à la formalisation des référentiels et règlements types mentionnés au II de l'article 66 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ainsi que des méthodologies de référence mentionnées à l'article 73 de la même loi.

    La Commission nationale de l'informatique et des libertés ou, par délégation, le président ou le vice-président délégué établit ces référentiels et règlements types et homologue ces méthodologies de référence. Ceux-ci sont publiés au Journal officiel de la République française.

  • Article 109

    Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-567 du 14 mai 2020 - art. 1

    La Plateforme des données de santé peut adresser à la Commission nationale de l'informatique et des libertés des contributions en vue d'éventuelles recommandations de celle-ci relatives aux traitements visés au à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et mentionnées à l'article 8 de cette même loi.

    Ces propositions sont rendues publiques. Elles peuvent s'appliquer à des catégories d'opérations pouvant constituer des étapes indépendantes de traitements automatisés.

    Les dossiers de demande peuvent se référer aux recommandations publiées par la commission.

  • Article 110

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


    Lorsque le responsable d'un traitement ou d'une catégorie de traitements similaires de données à caractère personnel a fait une déclaration de conformité à l'un des référentiels, l'un des règlements types ou à l'une des méthodologies de référence homologuées conformément à l'article 108, seule cette déclaration est envoyée à la commission qui en accuse réception. Le responsable des traitements tient à jour la liste des traitements entrant dans le cadre d'une déclaration de conformité. Pour les traitements qui ne sont pas enregistrés dans le répertoire public mentionné à l'article L. 1121-15 du code de la santé publique, les traitements sont enregistrés dans un répertoire public mis à disposition par le secrétariat unique.