Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 11/04/2022Version en vigueur depuis le 11 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-517 du 8 avril 2022 - art. 2

    Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 39 à 43 du présent décret, à l'exception des délais prévus à l'article 40, sont applicables à la procédure présidant aux mesures prises en application des 1° à 7° du I de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

    Le mis en cause dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites.

    La convocation du mis en cause doit lui être parvenue au plus tard huit jours avant la date de son audition devant la formation restreinte.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 11/04/2022Version en vigueur depuis le 11 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-517 du 8 avril 2022 - art. 2

    Lorsque la formation restreinte constate que la mise en œuvre d'un traitement de données, au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense ou de ceux relevant du titre III de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la même loi, elle informe, le mis en cause par tout moyen .

    Le mis en cause dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites sur les manquements qui ont été constatés. Ce délai est porté à sa connaissance.

    Le président de la formation restreinte informe, le cas échéant, le Premier ministre de la violation constatée.