Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur depuis le 11/04/2022En vigueur depuis le 11 avril 2022

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Article 46

Version en vigueur depuis le 11/04/2022Version en vigueur depuis le 11 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-517 du 8 avril 2022 - art. 2

Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 39 à 43 du présent décret, à l'exception des délais prévus à l'article 40, sont applicables à la procédure présidant aux mesures prises en application des 1° à 7° du I de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Le mis en cause dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites.

La convocation du mis en cause doit lui être parvenue au plus tard huit jours avant la date de son audition devant la formation restreinte.