Article 81
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Les dispositions des articles 141 à 143 sont applicables aux traitements mis en œuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de contrôler ou recouvrer des impositions ainsi qu'à ceux intéressant la sécurité publique, si l'acte instaurant le traitement a prévu que les droits d'accès, de rectification et d'effacement s'exerceraient dans les conditions de l'article 52 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Les actes créant ces traitements contiennent les dispositions mentionnées au second paragraphe de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.