Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 144

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


    Lorsque la personne concernée forme une demande, y compris par voie électronique, tendant à la mise en œuvre des droits prévus aux articles 117 et 119 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, elle justifie de son identité par tout moyen. Elle peut exercer ses droits en utilisant des données d'identité numériques lorsque ces données sont nécessaires et estimées suffisantes par le responsable du traitement pour authentifier ses utilisateurs.
    Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant a des doutes raisonnables quant à l'identité de cette personne, il peut demander les informations supplémentaires apparaissant nécessaires, y compris, lorsque la situation l'exige, la copie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire.
    Les délais prévus à l'article 146 sont suspendus lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant a sollicité des informations supplémentaires nécessaires à l'identification de la personne concernée. Lorsqu'il existe un doute raisonnable sur l'identité du demandeur ou sur l'adresse postale à laquelle la personne concernée a demandé la transmission par écrit d'informations la concernant, la réponse peut être expédiée sous pli recommandé sans avis de réception, la vérification de l'adresse et de l'identité s'effectuant lors de la délivrance du pli.
    Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant n'est pas connu du demandeur, celui-ci peut adresser sa demande au siège ou à l'adresse électronique fonctionnelle de la personne morale, de l'autorité publique, du service ou de l'organisme dont le traitement relève. La demande est transmise immédiatement au responsable du traitement.

  • Article 145

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


    Lorsqu'une demande est présentée sur place, la personne concernée justifie par tout moyen de son identité auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant.
    Lorsque la demande ne peut être satisfaite immédiatement, il est délivré à son auteur un avis de réception, daté et signé.

  • Article 146

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


    Le responsable de traitement ou le sous-traitant répond à la demande présentée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant sa réception.
    Si la demande transmise par la personne concernée est imprécise ou ne comporte pas les éléments permettant au responsable du traitement ou au sous-traitant d'y répondre, celui-ci peut inviter le demandeur à lui fournir des informations complémentaires avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
    Lorsque le responsable de traitement ou le sous-traitant ne s'est pas prononcé dans le délai prévu au premier alinéa, la demande est réputée rejetée.