Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 140

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


    Le présent titre s'applique, sans préjudice du titre Ier, aux traitements relevant du titre IV de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

    • Article 141

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      En application de l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, toute demande d'accès, de rectification ou d'effacement des informations figurant dans les traitements intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense, autorisés en application du 1° du I de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, est adressée à la commission par écrit.
      La demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire. Elle doit préciser l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Lorsqu'il existe un doute sur l'adresse indiquée ou sur l'identité du demandeur, la réponse de la commission peut être expédiée par lettre postale remise contre signature, la vérification de l'adresse ou de l'identité du demandeur s'effectuant lors de la délivrance du pli.
      Toute demande manifestement abusive peut être rejetée.

    • Article 142

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      Saisie dans les conditions fixées à l'article 141, la commission notifie au demandeur, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à certains traitements, le résultat de ses investigations. Si la demande ne comporte pas tous les éléments permettant à la commission de procéder aux investigations qui lui ont été demandées, celle-ci invite le demandeur à les lui fournir. A défaut de réponse du demandeur dans un délai de deux mois, la demande peut être rejetée. Le délai de quatre mois court à compter de la date de réception par la commission de ces informations complémentaires.
      Si la réponse à la demande nécessite la centralisation préalable de pièces et d'éléments, le responsable du traitement y procède dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il reçoit la demande de la commission. Ce délai peut être prorogé d'un mois lorsque le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission est informée de la prorogation de ce délai par le responsable du traitement. Le délai dans lequel la commission répond au demandeur est alors porté à cinq mois. Le délai dont bénéficie le responsable du traitement s'impute sur le délai prévu à l'alinéa précédent.
      Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à certains traitements, lorsque la commission sollicite l'avis d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat tiers, le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa court à compter de la réception par la commission des informations qu'elle a demandées.

    • Article 143

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      I. − Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des données dont la communication au demandeur ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet ces données au demandeur. Le cas échéant, celles-ci sont communiquées selon des modalités définies d'un commun accord entre la commission et le responsable du traitement.
      Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des données le concernant, la commission informe ce dernier qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
      Lorsque le traitement ne contient aucune donnée concernant le demandeur, la commission en informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
      II. − La commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les données concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
      III. − La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur. Pour les demandes relatives aux traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat mentionnés à l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, la mention des voies de recours précise que le Conseil d'Etat peut être saisi dans les deux mois à compter de la notification de l'information selon laquelle il a été procédé aux vérifications nécessaires et rappelle les dispositions de l'article L. 841-2 du même code.

    • Article 144

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      Lorsque la personne concernée forme une demande, y compris par voie électronique, tendant à la mise en œuvre des droits prévus aux articles 117 et 119 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, elle justifie de son identité par tout moyen. Elle peut exercer ses droits en utilisant des données d'identité numériques lorsque ces données sont nécessaires et estimées suffisantes par le responsable du traitement pour authentifier ses utilisateurs.
      Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant a des doutes raisonnables quant à l'identité de cette personne, il peut demander les informations supplémentaires apparaissant nécessaires, y compris, lorsque la situation l'exige, la copie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire.
      Les délais prévus à l'article 146 sont suspendus lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant a sollicité des informations supplémentaires nécessaires à l'identification de la personne concernée. Lorsqu'il existe un doute raisonnable sur l'identité du demandeur ou sur l'adresse postale à laquelle la personne concernée a demandé la transmission par écrit d'informations la concernant, la réponse peut être expédiée sous pli recommandé sans avis de réception, la vérification de l'adresse et de l'identité s'effectuant lors de la délivrance du pli.
      Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant n'est pas connu du demandeur, celui-ci peut adresser sa demande au siège ou à l'adresse électronique fonctionnelle de la personne morale, de l'autorité publique, du service ou de l'organisme dont le traitement relève. La demande est transmise immédiatement au responsable du traitement.

    • Article 145

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      Lorsqu'une demande est présentée sur place, la personne concernée justifie par tout moyen de son identité auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant.
      Lorsque la demande ne peut être satisfaite immédiatement, il est délivré à son auteur un avis de réception, daté et signé.

    • Article 146

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      Le responsable de traitement ou le sous-traitant répond à la demande présentée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant sa réception.
      Si la demande transmise par la personne concernée est imprécise ou ne comporte pas les éléments permettant au responsable du traitement ou au sous-traitant d'y répondre, celui-ci peut inviter le demandeur à lui fournir des informations complémentaires avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
      Lorsque le responsable de traitement ou le sous-traitant ne s'est pas prononcé dans le délai prévu au premier alinéa, la demande est réputée rejetée.

    • Article 147

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      Le responsable du traitement porte directement à la connaissance des personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel les informations énumérées à l'article 116 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sur le support de collecte ou, à défaut, sur un document préalablement porté à leur connaissance en caractères lisibles. En application du 6° du I de l'article 116 susmentionné, il les informe également, dans les mêmes conditions, des coordonnées du service compétent auprès duquel elles peuvent exercer leurs droits d'opposition, d'accès et de rectification.
      Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être communiquées aux intéressés, avec leur accord, par voie électronique.
      Lorsque les informations sont portées à la connaissance de l'intéressé par voie d'affichage, il lui est indiqué qu'il peut, sur simple demande écrite, recevoir ces informations sur un support écrit.

    • Article 148

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      Les informations figurant au 7° du I de l'article 116 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que le responsable du traitement communique, dans les conditions prévues à l'article 147, à la personne auprès de laquelle des données à caractère personnel sont recueillies, sont les suivantes :
      1° Le ou les pays d'établissement du destinataire des données dans les cas où ce ou ces pays sont déterminés lors de la collecte des données ;
      2° La nature des données transférées ;
      3° La finalité du transfert envisagé ;
      4° La ou les catégories de destinataires des données ;
      5° Le niveau de protection offert par le ou les pays tiers : si le ou les pays tiers ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 123 de la même loi, il est fait mention de l'exception prévue à l'article 124 de cette loi qui permet ce transfert ou de la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant ce transfert.
      Lorsque le transfert est envisagé postérieurement à la collecte des données à caractère personnel, celui-ci ne peut intervenir que dans un délai de quinze jours suivant la réception par l'intéressé des informations ci-dessus ou, le cas échéant, au terme de la procédure visée à l'article 146.

    • Article 149

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      Pour faciliter l'exercice du droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 117 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la personne concernée est mise en mesure d'exprimer son choix à tout moment.
      Le responsable du traitement auprès duquel le droit d'opposition a été exercé informe sans délai de cette opposition tout autre responsable de traitement qu'il a rendu destinataire des données à caractère personnel qui font l'objet de l'opposition.

    • Article 150

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      Lorsque le responsable du traitement permet, pour l'exercice du droit d'accès mentionné à l'article 119 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la consultation des données sur place, celle-ci n'est possible que sous réserve de la protection des données à caractère personnel des tiers. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, une copie des données à caractère personnel du demandeur peut être obtenue immédiatement.
      Afin que le demandeur puisse en prendre pleinement connaissance, le responsable de traitement met à la disposition de l'intéressé toutes les données qui le concernent et pendant une durée suffisante.
      Lors de la délivrance de la copie demandée, le responsable de traitement atteste, le cas échéant, du paiement de la somme perçue à ce titre.

    • Article 151

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


      Lorsque des données à caractère personnel ont été transmises à un tiers, le responsable du traitement qui a procédé à leur rectification en informe sans délai ce tiers. Celui-ci procède également sans délai à la rectification.