Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur depuis le 01/06/2019En vigueur depuis le 01 juin 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 150

Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


Lorsque le responsable du traitement permet, pour l'exercice du droit d'accès mentionné à l'article 119 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la consultation des données sur place, celle-ci n'est possible que sous réserve de la protection des données à caractère personnel des tiers. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, une copie des données à caractère personnel du demandeur peut être obtenue immédiatement.
Afin que le demandeur puisse en prendre pleinement connaissance, le responsable de traitement met à la disposition de l'intéressé toutes les données qui le concernent et pendant une durée suffisante.
Lors de la délivrance de la copie demandée, le responsable de traitement atteste, le cas échéant, du paiement de la somme perçue à ce titre.