Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 148

    Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


    En vue d'établir la déclaration « CE » de vérification nécessaire à la mise sur le marché et à la mise en service prévue au titre IV du présent décret, le demandeur sollicite l'organisme ou les organismes d'évaluation de la conformité mentionnés à l'article 54 qu'il a choisis à cet effet pour engager la procédure de vérification « CE » prévue à l'annexe IV de la directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 susvisée.

  • Article 149

    Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


    La mission de l'organisme notifié chargé de la vérification « CE » d'un sous-système commence au stade de la conception et s'étend sur toute la période de construction jusqu'au stade de la réception avant la mise sur le marché ou la mise en service du sous-système. Elle se poursuit également, conformément à la spécification technique d'interopérabilité correspondante, pendant la vérification des interfaces du sous-système concerné par rapport au système dans lequel il s'intègre.

  • Article 150

    Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


    L'organisme notifié peut délivrer des attestations de contrôles intermédiaires pour couvrir certains stades de la procédure de vérification mentionnée à l'article 149 ou certaines parties du sous-système.

  • Article 151

    Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


    Si la spécification technique d'interopérabilité correspondante le permet, l'organisme notifié peut délivrer des certificats de vérifications portant sur un ou plusieurs sous-systèmes ou sur certaines parties de ces sous-systèmes.

  • Article 152

    Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


    En cas d'application de règles nationales, les missions de l'organisme notifié sont exercées par l'organisme désigné dans les mêmes conditions que celles prévues à la présente sous-section.

  • Article 153

    Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


    Le détail des procédures de vérification « CE » des sous-systèmes et les modèles ainsi que le contenu de la déclaration « CE » de vérification sont précisés par le règlement d'exécution (UE) n° 2019/250 du 12 février 2019 susvisé.