Article 126
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Un constituant d'interopérabilité satisfait aux exigences essentielles s'il est conforme aux conditions fixées dans les spécifications techniques d'interopérabilité correspondantes ou aux spécifications européennes mises au point pour satisfaire à ces conditions.
Les constituants d'interopérabilité sont utilisés dans leur domaine d'utilisation conformément à leur destination et sont installés et entretenus convenablement. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à la mise sur le marché de ces constituants pour d'autres applications.Article 127
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
La mise sur le marché d'un constituant d'interopérabilité n'est pas subordonnée à des vérifications supplémentaires aux vérifications qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure donnant lieu à la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi pour la mise sur le marché d'un constituant d'interopérabilité.Article 128
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Le ministre chargé des transports informe la Commission européenne, l'Agence et les autres Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords avec celle-ci, des mesures prises en application de l'article L. 2211-5 du code des transports en précisant, en particulier, si la non-conformité des constituants d'interopérabilité résulte :
1° D'un non-respect des exigences essentielles ;
2° D'une mauvaise application des spécifications européennes pour autant que l'application des spécifications soit invoquée ;
3° D'une insuffisance des spécifications européennes.
Lorsque la non-conformité des constituants d'interopérabilité résulte d'une insuffisance des spécifications européennes, le ministre chargé des transports procède au retrait partiel ou total de la spécification en cause des publications où elle figure.Article 129
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 2211-5 du code des transports, le fabricant est tenu de mettre le constituant d'interopérabilité en conformité avec la déclaration « CE » de conformité. Il informe l'Etablissement public de sécurité ferroviaire des mesures prises à cet effet.
Article 130
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Les installations fixes et les véhicules satisfont aux spécifications techniques d'interopérabilité et aux règles nationales en vigueur au moment de l'introduction respectivement de la demande d'autorisation de mise en service ou de la demande de mise sur le marché, sans préjudice de la stratégie d'application des spécifications techniques d'interopérabilité.
La conformité et le respect des spécifications techniques d'interopérabilité et des règles nationales par les installations fixes et les véhicules sont maintenus en permanence au cours de leur utilisation.Article 131
Version en vigueur depuis le 24/09/2020Version en vigueur depuis le 24 septembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1159 du 22 septembre 2020 - art. 5
Le ministre chargé des transports informe immédiatement la Commission européenne des vérifications complémentaires demandées en application de l'article L. 2212-5 du code des transports en indiquant les motifs de ces vérifications supplémentaires et en précisant si le fait pour un sous-système de ne pas satisfaire entièrement aux exigences essentielles en application de l'article L. 2212-5 résulte :
1° Du non-respect des exigences essentielles ou d'une spécification technique d'interopérabilité , ou d'une mauvaise application d'une spécification technique d'interopérabilité, auquel cas la Commission européenne informe immédiatement l'Etat membre dans lequel réside la personne qui a établi indûment la déclaration CE de vérification et demande à cet Etat membre de prendre les mesures appropriées ;
2° D'une insuffisance d'une spécification technique d'interopérabilité. Dans ce cas, la procédure de modification de la spécification technique d'interopérabilité par la Commission européenne prévue à l'article 6 de la directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 susvisée s'applique.
Article 132
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Les constituants d'interopérabilité et sous-systèmes conformes à des normes harmonisées ou à des parties de celles-ci, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés conformes aux exigences essentielles prévues par ces normes ou parties de normes.
Article 133
Version en vigueur depuis le 24/09/2020Version en vigueur depuis le 24 septembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1159 du 22 septembre 2020 - art. 6
Conformément à l'article L. 2212-2 du code des transports, la mise en service et l'exploitation de sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire satisfaisant aux exigences essentielles n'est pas subordonnée à des vérifications supplémentaires lorsque des vérifications ont déjà été effectuées :
1° Dans le cadre de la procédure donnant lieu à la déclaration CE de vérification ;
2° Ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords avec celle-ci, avant ou après l'entrée en vigueur du présent décret, en vue de vérifier la conformité avec des exigences identiques dans des conditions d'exploitation identiques.
Article 134
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Pour établir la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité, le fabricant ou son mandataire sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords avec celle-ci applique les dispositions prévues par les spécifications techniques d'interopérabilité le concernant.Article 135
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Lorsque la spécification technique d'interopérabilité correspondante l'impose, l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité est effectuée par l'organisme notifié auprès duquel le fabricant ou son mandataire en a fait la demande.Article 136
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Lorsque des constituants d'interopérabilité font l'objet d'autres actes juridiques de l'Union européenne portant sur d'autres questions, la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi indique que les constituants d'interopérabilité répondent également aux exigences de ces autres actes juridiques.Article 137
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire n'ont satisfait aux obligations prévues par les articles 134 et 136, ces obligations incombent à toute personne qui met sur le marché les constituants d'interopérabilité. Les mêmes obligations s'imposent à celui qui assemble des constituants d'interopérabilité ou une partie des constituants d'interopérabilité d'origines diverses, ou qui fabrique les constituants d'interopérabilité pour son propre usage.Article 138
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Lorsque la spécification technique d'interopérabilité l'exige, la déclaration « CE » est accompagnée :
1° D'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de la conformité intrinsèque d'un constituant d'interopérabilité considéré isolément, avec les spécifications techniques qu'il doit respecter ;
2° D'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité considéré dans son environnement ferroviaire, en particulier dans le cas où des exigences fonctionnelles sont concernées.Article 139
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
La déclaration « CE » est datée et signée par le fabricant ou son mandataire.Article 140
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
La déclaration « CE » et la liste des documents qui l'accompagnent sont établies conformément au règlement d'exécution (UE) n° 2019/250 susvisé.Article 141
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Les pièces détachées des sous-systèmes déjà en service lors de l'entrée en vigueur de la spécification technique d'interopérabilité correspondante peuvent être installées dans ces sous-systèmes sans être soumises aux procédures fixées par cette même spécification technique d'interopérabilité pour évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi.Article 142
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Toute personne qui a établi une déclaration « CE » doit tenir les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 2211-2 du code des transports.Article 143
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour toute personne, de ne pas présenter aux agents chargés du contrôle les éléments justificatifs mentionnés aux articles 134 à 139, ainsi que le fait, pour toute personne, de détenir en vue de la vente un constituant d'interopérabilité non conforme aux spécifications techniques d'interopérabilité ou muni d'une déclaration « CE » dont le contenu n'est pas conforme aux dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 2019/250 du 12 février 2019 susvisé.
Article 144
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
La déclaration « CE » de vérification d'un sous-système est établie par le demandeur. Celui-ci déclare sous sa seule responsabilité que le sous-système concerné a été soumis aux procédures de vérification pertinentes et qu'il satisfait aux exigences des dispositions pertinentes du droit de l'Union européenne ainsi qu'aux règles nationales pertinentes le cas échéant.
La déclaration « CE » de vérification et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés par le demandeur.Article 145
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Le demandeur est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner la déclaration « CE » de vérification conformément à l'annexe IV de la directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 susvisée.
Ce dossier technique contient tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système ainsi que, le cas échéant, toutes les pièces attestant la conformité des constituants d'interopérabilité. Il contient également tous les éléments relatifs aux conditions et limites d'utilisation, aux consignes de maintenance, de surveillance continue ou périodique, de réglage et d'entretien.Article 146
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
En cas de renouvellement ou de réaménagement d'un sous-système entraînant une modification du dossier technique et affectant la validité des procédures de vérification déjà effectuées, le demandeur évalue si une nouvelle déclaration « CE » de vérification est nécessaire.Article 147
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
En cas de substitution d'un sous-système dans le cadre d'un entretien, si la déclaration « CE » de vérification n'existe pas, le demandeur se réfère à la déclaration de vérification des règles nationales ou au dossier technique existant.
Article 148
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
En vue d'établir la déclaration « CE » de vérification nécessaire à la mise sur le marché et à la mise en service prévue au titre IV du présent décret, le demandeur sollicite l'organisme ou les organismes d'évaluation de la conformité mentionnés à l'article 54 qu'il a choisis à cet effet pour engager la procédure de vérification « CE » prévue à l'annexe IV de la directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 susvisée.Article 149
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
La mission de l'organisme notifié chargé de la vérification « CE » d'un sous-système commence au stade de la conception et s'étend sur toute la période de construction jusqu'au stade de la réception avant la mise sur le marché ou la mise en service du sous-système. Elle se poursuit également, conformément à la spécification technique d'interopérabilité correspondante, pendant la vérification des interfaces du sous-système concerné par rapport au système dans lequel il s'intègre.Article 150
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
L'organisme notifié peut délivrer des attestations de contrôles intermédiaires pour couvrir certains stades de la procédure de vérification mentionnée à l'article 149 ou certaines parties du sous-système.Article 151
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Si la spécification technique d'interopérabilité correspondante le permet, l'organisme notifié peut délivrer des certificats de vérifications portant sur un ou plusieurs sous-systèmes ou sur certaines parties de ces sous-systèmes.Article 152
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
En cas d'application de règles nationales, les missions de l'organisme notifié sont exercées par l'organisme désigné dans les mêmes conditions que celles prévues à la présente sous-section.Article 153
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Le détail des procédures de vérification « CE » des sous-systèmes et les modèles ainsi que le contenu de la déclaration « CE » de vérification sont précisés par le règlement d'exécution (UE) n° 2019/250 du 12 février 2019 susvisé.