Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 171

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Lorsque le demandeur souhaite étendre le domaine d'utilisation d'un véhicule qui a déjà été autorisé à un réseau situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, il verse au dossier les documents supplémentaires pertinents prévus à l'article 160 concernant le domaine d'utilisation supplémentaire, et soumet le dossier à l'Agence, conformément à l'article 20 du règlement (UE) 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.

    • Article 172

      Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-210 du 24 mars 2026 - art. 3


      Lorsque le demandeur souhaite étendre le domaine d'utilisation sur le territoire national d'un véhicule dont l'autorisation de mise sur le marché a été délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, il verse au dossier les documents supplémentaires pertinents, mentionnés à l'article 160, concernant le domaine d'utilisation supplémentaire.

      Il soumet le dossier à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui, après avoir suivi les procédures prévues aux articles 166 à 169, délivre une autorisation actualisée couvrant le domaine d'utilisation élargi.


      Conformément à l’article 5 du décret n°2026-210 du 24 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

    • Article 173

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      L'autorisation par type de véhicule est délivrée selon le cas soit par l'Agence, soit par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire conformément à la procédure prévue aux articles 157 à 172 et dans le respect du règlement d'exécution (UE) n° 2018/545 du 4 avril 2018 susvisé.
      La demande d'autorisation par type de véhicule et les informations relatives à toutes les demandes, l'état d'avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant, les demandes et décisions de la chambre de recours sont transmis par l'intermédiaire du guichet unique mentionné à l'article 12 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.

    • Article 174

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Si l'Etablissement public de sécurité ferroviaire délivre une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, il délivre en même temps, à la demande du demandeur, l'autorisation par type de véhicule, qui porte sur le même domaine d'utilisation du véhicule.

    • Article 175

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      En cas de modification de toute disposition pertinente des spécifications techniques d'interopérabilité ou des règles nationales en vertu de laquelle une autorisation par type de véhicule a été délivrée, les spécifications techniques d'interopérabilité ou les règles nationales déterminent si l'autorisation par type de véhicule en question demeure valable ou doit être renouvelée.
      Si l'autorisation doit être renouvelée, les vérifications effectuées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire se limitent aux règles ayant été modifiées.

    • Article 176

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      La déclaration de conformité au type est établie selon le modèle défini par le règlement d'exécution (UE) n° 2019/250 du 12 février 2019 susvisé.

    • Article 177

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Un véhicule ou une série de véhicules conformes à un type de véhicule autorisé reçoivent, sans autre vérification, une autorisation prévue à la section précédente, sur la base d'une déclaration de conformité audit type de véhicule présentée par le demandeur.
      La demande est établie conformément à l'une des procédures suivantes :
      1° Aux procédures de vérification des spécifications techniques d'interopérabilité pertinentes ;
      2° Si aucune spécification technique d'interopérabilité n'est applicable, aux procédures d'évaluation de la conformité définies aux modules B+D, B+F et H1 de la décision n° 768/2008/CE susvisée ;
      3° Le cas échéant, tout autre module d'évaluation de la conformité prévu par les actes d'exécution mentionnés au paragraphe 6 de l'article 24 de la directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 susvisée.

    • Article 178

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Le renouvellement de l'autorisation par type de véhicule est sans incidence sur les autorisations de mise sur le marché de véhicules qui ont déjà été délivrées sur la base de la précédente autorisation de mise sur le marché du type de véhicule en question.

    • Article 179

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Les exigences pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché du véhicule et l'autorisation par type de véhicule, les détails de la procédure d'autorisation, y compris la participation de l'Agence et de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, sont définis par le règlement d'exécution (UE) n° 2018/545 du 4 avril 2018 susvisé.