Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 154

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Préalablement à la mise sur le marché ou à la mise en service, et chaque fois qu'il est nécessaire de procéder à des essais, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut délivrer des autorisations temporaires permettant au demandeur d'utiliser le véhicule à des fins de vérifications pratiques sur le réseau.
      Le gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations et le gestionnaire d'infrastructure chargé de la maintenance, en concertation avec le demandeur d'essai, mettent tout en œuvre, chacun pour ce qui le concerne, pour assurer que les essais éventuels puissent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Le cas échéant, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire prend des mesures afin que les essais aient lieu.
      Le silence gardé pendant trois mois et deux semaines par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire à compter de la date de réception du dossier complet vaut décision de refus.

    • Article 155

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut également délivrer une autorisation de catégorie d'essais.
      Cette autorisation a pour objet de permettre l'exécution d'essais dans des conditions identiques à la catégorie autorisée. Pour obtenir cette autorisation, le demandeur présente un dossier démontrant son aptitude à réaliser les différents essais objet de sa demande conformément aux exigences réglementaires de sécurité. La circulation du train d'essai est obligatoirement réalisée par un exploitant ferroviaire. Cette autorisation est valable pour une durée maximale de trois ans.
      L'Etablissement public de sécurité ferroviaire est informé au début du mois suivant des circulations effectuées sous ce régime par le titulaire de l'autorisation. En cas de manquement à la sécurité, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut retirer à tout moment cette autorisation.
      Un arrêté du ministre chargé des transports définit le régime de délivrance d'autorisation temporaire de circulation d'un véhicule à des fins d'essais et de délivrance des autorisations de catégorie d'essais.

    • Article 156

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Les sous-systèmes mobiles ne sont mis sur le marché par le demandeur que s'ils sont conçus, construits et installés de façon à satisfaire aux exigences essentielles.
      Le demandeur s'assure, en particulier, que la déclaration de vérification correspondante a été fournie.

        • Article 157

          Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


          Le demandeur ne met un véhicule sur le marché qu'après avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché du véhicule délivrée conformément aux dispositions du présent décret dans le respect du règlement d'exécution (UE) n° 2018/545 du 4 avril 2018 susvisé.
          L'autorisation de mise sur le marché est délivrée selon le cas, soit par l'Agence, soit par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.

        • Article 158

          Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


          L'Etablissement public de sécurité ferroviaire est responsable des autorisations de mise sur le marché des véhicules qu'il délivre.

        • Article 159

          Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


          Dans sa demande d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, le demandeur précise le domaine d'utilisation du véhicule. La demande comporte les documents attestant que la compatibilité technique du véhicule avec le réseau dans le domaine d'utilisation a été vérifiée.

        • Article 160

          Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


          La demande d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule est accompagnée d'un dossier de sécurité concernant le véhicule ou le type de véhicule et contenant les justificatifs :
          1° De la mise sur le marché des sous-systèmes mobiles dont est composé le véhicule sur la base de la déclaration « CE » de vérification ;
          2° De la compatibilité technique des sous-systèmes mentionnés au 1° dans le véhicule, établie le cas échéant sur la base des spécifications techniques d'interopérabilité et des règles nationales pertinentes ;
          3° De l'intégration en sécurité des sous-systèmes mentionnés au 1° dans le véhicule, établie le cas échéant sur la base des spécifications techniques d'interopérabilité et des règles nationales correspondantes, ainsi que des méthodes de sécurité communes définies au 22° de l'article 2 ;
          4° De la compatibilité technique du véhicule avec le réseau dans le domaine d'utilisation prévu à l'article 159, établi le cas échéant sur la base des spécifications techniques d'interopérabilité et des règles nationales pertinentes, des registres des infrastructures, ainsi que des méthodes de sécurité communes en ce qui concerne l'évaluation des risques.

        • Article 161

          Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


          Cette demande et les informations la concernant, l'état d'avancement des procédures concernées et leur issue sont transmis par l'intermédiaire du guichet unique mentionné à l'article 12 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.

        • Article 162

          Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


          Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations complémentaires utiles en fixant un délai raisonnable pour leur production.

        • Article 163

          Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


          L'Etablissement public de sécurité ferroviaire délivre les autorisations de mise sur le marché de véhicules ou informe le demandeur de sa décision négative dans un délai raisonnable préétabli, en tout état de cause dans un délai de trois mois et deux semaines à compter de la réception de toutes les informations pertinentes du demandeur.
          L'Etablissement public de sécurité ferroviaire applique la procédure d'autorisation mentionnée à l'article 157.
          Ces autorisations permettent que les véhicules soient mis sur le marché de l'Union européenne ou d'Etats appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords avec celle-ci.

        • Article 164

          Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


          Les autorisations de mise sur le marché d'un véhicule mentionnent :
          1° Le ou les domaines d'utilisation ;
          2° Les valeurs des paramètres définis dans les spécifications techniques d'interopérabilité et, le cas échéant, dans les règles nationales pour vérifier la compatibilité technique entre le véhicule et le domaine d'utilisation ;
          3° La conformité du véhicule avec les spécifications techniques d'interopérabilité et les ensembles de règles nationales correspondants, au regard des paramètres mentionnés au 2° ;
          4° Les conditions qui régissent l'utilisation du véhicule et d'autres restrictions.

        • Article 165

          Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


          Dans le cadre des autorisations de mise sur le marché délivrées par l'Agence, lorsque le domaine d'utilisation desdites autorisations envisagé concerne le système ferroviaire, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, consulté par l'Agence, vérifie si le dossier de demande est complet, pertinent et cohérent pour ce qui concerne le 4° de l'article 160. Pour les éléments prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 160, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire effectue cette vérification au regard des règles nationales correspondantes.
          En cas de désaccord de l'Agence avec une conclusion négative de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, celui-ci coopère avec elle en vue de parvenir à une conclusion mutuellement acceptable. Si nécessaire, l'Agence et l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peuvent associer le demandeur.
          Si aucune conclusion mutuellement acceptable ne peut être trouvée dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'Agence a informé l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de son désaccord, celui-ci peut soumettre la question à l'arbitrage de la chambre des recours, conformément à l'article 55 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.
          En cas de désaccord de l'Agence avec une conclusion positive de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, celui-ci coopère avec l'Agence en vue de convenir d'une conclusion mutuellement acceptable. Si nécessaire, l'Agence et l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peuvent associer le demandeur.

        • Article 166

          Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


          Lorsque le domaine d'utilisation est limité à un ou à plusieurs réseaux sur le territoire national, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut, sous sa propre responsabilité et sur requête du demandeur, délivrer l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule.

        • Article 167

          Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


          L'Etablissement public de sécurité ferroviaire délivre cette autorisation au regard des éléments prévus à l'article 160 conformément aux procédures prévues à l'article 157.
          En cas de rejet partiel ou total de la demande d'autorisation, le demandeur peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision négative, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de revoir sa décision.

        • Article 168

          Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


          L'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule délivrée par l'Agence ou l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci est également valable sans extension du domaine d'utilisation pour les véhicules circulant sur une section frontière sous réserve de la similitude des caractéristiques techniques des réseaux de chacun des Etats et de la consultation des autorités nationales de sécurité compétentes. Cette consultation peut se faire au cas par cas ou rentrer dans un accord transfrontalier conclu entre les autorités nationales de sécurité concernées.

        • Article 169

          Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


          En cas de non-application d'une ou de plusieurs spécifications techniques d'interopérabilité, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ne délivre l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule qu'au terme de la procédure définie aux articles 6 à 9.

        • Article 170

          Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


          En cas de renouvellement ou de réaménagement de véhicules existants qui sont déjà munis d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation équivalente, une nouvelle autorisation de mise sur le marché est requise si l'une des conditions suivantes est remplie :
          1° Des modifications sont apportées aux valeurs des paramètres visées au 2° de l'article 164, qui sont en dehors de l'éventail de paramètres acceptables définis dans les spécifications techniques d'interopérabilité ;
          2° Le niveau global de sécurité du véhicule concerné risque d'être affecté négativement par les travaux envisagés ;
          3° L'autorisation de mise sur le marché est requise par les spécifications techniques d'interopérabilité concernées.

        • Article 171

          Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


          Lorsque le demandeur souhaite étendre le domaine d'utilisation d'un véhicule qui a déjà été autorisé à un réseau situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, il verse au dossier les documents supplémentaires pertinents prévus à l'article 160 concernant le domaine d'utilisation supplémentaire, et soumet le dossier à l'Agence, conformément à l'article 20 du règlement (UE) 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.

        • Article 172

          Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

          Modifié par Décret n°2026-210 du 24 mars 2026 - art. 3


          Lorsque le demandeur souhaite étendre le domaine d'utilisation sur le territoire national d'un véhicule dont l'autorisation de mise sur le marché a été délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, il verse au dossier les documents supplémentaires pertinents, mentionnés à l'article 160, concernant le domaine d'utilisation supplémentaire.

          Il soumet le dossier à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui, après avoir suivi les procédures prévues aux articles 166 à 169, délivre une autorisation actualisée couvrant le domaine d'utilisation élargi.


          Conformément à l’article 5 du décret n°2026-210 du 24 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

        • Article 173

          Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


          L'autorisation par type de véhicule est délivrée selon le cas soit par l'Agence, soit par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire conformément à la procédure prévue aux articles 157 à 172 et dans le respect du règlement d'exécution (UE) n° 2018/545 du 4 avril 2018 susvisé.
          La demande d'autorisation par type de véhicule et les informations relatives à toutes les demandes, l'état d'avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant, les demandes et décisions de la chambre de recours sont transmis par l'intermédiaire du guichet unique mentionné à l'article 12 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.

        • Article 174

          Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


          Si l'Etablissement public de sécurité ferroviaire délivre une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, il délivre en même temps, à la demande du demandeur, l'autorisation par type de véhicule, qui porte sur le même domaine d'utilisation du véhicule.

        • Article 175

          Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


          En cas de modification de toute disposition pertinente des spécifications techniques d'interopérabilité ou des règles nationales en vertu de laquelle une autorisation par type de véhicule a été délivrée, les spécifications techniques d'interopérabilité ou les règles nationales déterminent si l'autorisation par type de véhicule en question demeure valable ou doit être renouvelée.
          Si l'autorisation doit être renouvelée, les vérifications effectuées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire se limitent aux règles ayant été modifiées.

        • Article 176

          Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


          La déclaration de conformité au type est établie selon le modèle défini par le règlement d'exécution (UE) n° 2019/250 du 12 février 2019 susvisé.

        • Article 177

          Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


          Un véhicule ou une série de véhicules conformes à un type de véhicule autorisé reçoivent, sans autre vérification, une autorisation prévue à la section précédente, sur la base d'une déclaration de conformité audit type de véhicule présentée par le demandeur.
          La demande est établie conformément à l'une des procédures suivantes :
          1° Aux procédures de vérification des spécifications techniques d'interopérabilité pertinentes ;
          2° Si aucune spécification technique d'interopérabilité n'est applicable, aux procédures d'évaluation de la conformité définies aux modules B+D, B+F et H1 de la décision n° 768/2008/CE susvisée ;
          3° Le cas échéant, tout autre module d'évaluation de la conformité prévu par les actes d'exécution mentionnés au paragraphe 6 de l'article 24 de la directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 susvisée.

        • Article 178

          Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


          Le renouvellement de l'autorisation par type de véhicule est sans incidence sur les autorisations de mise sur le marché de véhicules qui ont déjà été délivrées sur la base de la précédente autorisation de mise sur le marché du type de véhicule en question.

        • Article 179

          Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


          Les exigences pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché du véhicule et l'autorisation par type de véhicule, les détails de la procédure d'autorisation, y compris la participation de l'Agence et de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, sont définis par le règlement d'exécution (UE) n° 2018/545 du 4 avril 2018 susvisé.

      • Article 180

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Sans préjudice des dispositions prévues aux sections 1, 2 et 4 du présent chapitre, aucun véhicule ferroviaire n'est autorisé à circuler lorsqu'il est offert des capacités d'infrastructure, s'il ne peut être identifié dans un registre des véhicules tel que prévu à l'article 184.

      • Article 181

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        L'Etablissement public de sécurité ferroviaire attribue à chaque véhicule, lors de son enregistrement, un numéro d'immatriculation européen de véhicule (NEV). Ce numéro est inscrit sur chaque véhicule.
        Les spécifications du numéro d'immatriculation européen de véhicule sont décrites dans la décision d'exécution (UE) n° 2018/1614 du 25 octobre 2018 susvisée, conformément aux spécifications techniques d'interopérabilité pertinentes.
        Un numéro d'immatriculation européen de véhicule unique est attribué à chaque véhicule, sauf indication contraire dans le règlement précité, conformément aux spécifications techniques d'interopérabilité pertinentes.

      • Article 182

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Lorsque le domaine d'utilisation est limité à la France, le véhicule est enregistré en France.

      • Article 183

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Lorsque le domaine d'utilisation couvre le territoire de plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, le véhicule est enregistré dans l'un des Etats concernés.

      • Article 184

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1


        L'Etablissement public de sécurité ferroviaire tient à jour un registre national des véhicules jusqu'à ce que le registre européen des véhicules défini par la décision d'exécution (UE) n° 2018/1614 du 25 octobre 2018 susvisée soit opérationnel, au plus tard le 16 juin 2021. Le registre respecte les spécifications communes définies par cette décision d'exécution.
        Tant que les registres nationaux de véhicules des Etats membres ne sont pas reliés entre eux, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire met à jour son registre pour les données qui le concernent, en intégrant dans son propre registre les modifications apportées par un autre Etat membre.
        Le registre est accessible au Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, ainsi que, pour l'exercice de leurs missions, à l' Autorité de régulation des transports, à l'Agence, aux autorités nationales de sécurité des Etats concernés, aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d'infrastructure, et aux personnes ou organismes chargés de l'immatriculation des véhicules ou identifiés dans le registre.

      • Article 185

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        L'Etablissement public de sécurité ferroviaire veille à ce que les données relatives à un véhicule autorisé pour la première fois dans un pays tiers et exploité sur le territoire national, puissent être retrouvées par un registre des véhicules ou soient disponibles d'une autre manière, sans retard, dans un format aisément lisible et dans le respect des mêmes principes non discriminatoires que ceux qui sont appliqués aux données analogues présentes dans un registre des véhicules.

      • Article 186

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Le détenteur notifie immédiatement toute modification des données introduites dans les registres des véhicules, la destruction d'un véhicule ou la décision de ne plus immatriculer un véhicule à l'Etat membre dans lequel le véhicule a été enregistré.

      • Article 187

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
        1° Le fait pour une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure de faire circuler un véhicule en méconnaissance des dispositions des articles 180 à 183 et 186 ou des dispositions relatives à son autorisation de mise sur le marché ou de mise en exploitation commerciale ;
        2° Le fait pour le détenteur d'un véhicule de ne pas fournir les données requises pour la tenue du registre des véhicules mentionné à l'article 184 ou de fournir des données erronées en méconnaissance des dispositions de l'article 186.

      • Article 188

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Par dérogation aux dispositions de l'article 157, en cas de véhicules exploités ou destinés à être exploités en provenance ou à destination de pays tiers dont l'écartement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire de l'Union européenne, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut accepter des véhicules clairement identifiés selon un système de codification différent.

      • Article 189

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application de la présente section.

      • Article 190

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Avant qu'une entreprise ferroviaire utilise un véhicule dans le domaine d'utilisation spécifié dans son autorisation de mise sur le marché, elle vérifie :
        1° Que le véhicule est muni d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux sections 1 et 2 du présent chapitre ou de l'autorisation d'exploitation en tenant lieu et qu'il est dûment enregistré ;
        2° Que le véhicule est compatible avec l'itinéraire, sur la base du registre de l'infrastructure, des spécifications techniques d'interopérabilité applicables ou de toute information pertinente que le gestionnaire d'infrastructure chargé de la gestion opérationnelle des circulations lui fournit gratuitement et dans un délai raisonnable lorsque ce registre n'existe pas ou est incomplet. Ce gestionnaire d'infrastructure chargé de la gestion opérationnelle des circulations peut fixer, dans son document de référence du réseau, les modalités d'assistance qu'il peut fournir à l'entreprise ferroviaire dans le cadre de la vérification de compatibilité ;
        3° Que le véhicule est convenablement intégré dans la composition du train au sein duquel il doit être utilisé, en prenant en compte le système de gestion de la sécurité et la spécification technique d'interopérabilité relative à l'exploitation et à la gestion du trafic.

      • Article 191

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Pour la réalisation des vérifications prévues à l'article 190, l'entreprise ferroviaire peut effectuer des essais en coopération avec le gestionnaire d'infrastructure chargé de la gestion opérationnelle des circulations.
        Ce gestionnaire de l'infrastructure et le gestionnaire d'infrastructure chargé de la maintenance, en concertation avec l'entreprise ferroviaire et, le cas échéant, d'autres gestionnaires d'infrastructure, mettent tout en œuvre, chacun pour ce qui le concerne, pour que les essais éventuels puissent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

      • Article 192

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Lorsqu'une entreprise ferroviaire constate durant l'exploitation qu'un véhicule qu'elle utilise ne répond pas à l'une des exigences essentielles applicables, elle prend les mesures correctrices nécessaires pour mettre le véhicule en conformité. En outre, elle peut informer l'Agence et toute autorité nationale de sécurité concernée des mesures prises.
        Si l'entreprise ferroviaire constate que la non-conformité existait déjà au moment où l'autorisation de mise sur le marché a été délivrée, elle en informe l'Agence et toutes les autres autorités nationales de sécurité concernées.

      • Article 193

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Lorsque l'Etablissement public de sécurité ferroviaire constate, dans le cadre du processus de surveillance prévu aux articles 25 et suivants, qu'un véhicule ou un type de véhicule, pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été accordée soit par l'Agence, soit par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, conformément aux articles 166 et suivants, ou à l'article 173 lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas à l'une des exigences essentielles applicables, il en informe les entreprises ferroviaires utilisant le véhicule ou le type de véhicule et leur demande de prendre les mesures correctrices nécessaires pour mettre le ou les véhicules en conformité.
        L'Etablissement public de sécurité ferroviaire informe l'Agence et les autres autorités nationales de sécurité concernées, notamment celles sur le territoire desquelles une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule du même type est en cours d'instruction.

      • Article 194

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Lorsque, dans les situations prévues aux articles 192 et 193, les mesures correctrices appliquées par l'entreprise ferroviaire ne permettent pas d'assurer la conformité avec les exigences essentielles applicables et que la non-conformité se traduit par un risque grave pour la sécurité, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut appliquer des mesures de sécurité temporaires dans le cadre de sa mission de surveillance, conformément aux articles 25 et suivants.
        Des mesures de sécurité temporaires prenant la forme d'une suspension de l'autorisation par type d'un véhicule peuvent être parallèlement mises en œuvre par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou par l'Agence. Elles sont soumises à un contrôle juridictionnel et aux procédures prévues à l'article 165.

      • Article 195

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Dans les situations mentionnées à l'article 194, l'autorité qui a délivré l'autorisation après un examen de l'efficacité de toute mesure prise pour remédier au risque grave pour la sécurité peut décider de retirer ou de modifier l'autorisation lorsqu'il est prouvé qu'il n'était pas satisfait à une exigence essentielle au moment de la délivrance de l'autorisation, conformément à l'article 53 du règlement d'exécution (UE) n° 2018/545 du 4 avril 2018 susvisé. A cette fin, elle notifie sa décision, qui doit être motivée, au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'autorisation par type de véhicule.
        Le titulaire peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision, demander que celle-ci soit examinée à nouveau. Dans ce cas, la décision de retrait est suspendue à titre temporaire, et l'Agence ou l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision.
        Si nécessaire, en cas de désaccord entre l'Agence et l'Etablissement public de sécurité ferroviaire à propos de la nécessité de restreindre ou de retirer l'autorisation, la procédure d'arbitrage prévue à l'article 165 est mise en œuvre. Si le résultat de cette procédure d'arbitrage est que l'autorisation du véhicule ne peut être ni restreinte ni retirée, les mesures de sécurité temporaires énoncées à l'article 194 sont retirées.

      • Article 196

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        La décision de l'Agence ou de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire retirant l'autorisation est prise en compte dans le registre des véhicules pertinent, conformément aux articles 182 et 183.
        L'Etablissement public de sécurité ferroviaire s'assure que les entreprises ferroviaires utilisant des véhicules du même type que le véhicule ou type faisant l'objet du retrait sont correctement informées. Ces entreprises ferroviaires, après avoir vérifié si le même problème de non-conformité existe en ce qui concerne leurs véhicules, peuvent appliquer la procédure prévue au présent article.
        Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché est retirée, le véhicule concerné n'est plus utilisé et son domaine d'utilisation n'est pas élargi. Lorsqu'une autorisation par type de véhicule est retirée, les véhicules construits sur la base de cette autorisation ne sont pas mis sur le marché ou, s'ils l'avaient déjà été, en sont retirés.
        Une nouvelle autorisation peut être demandée selon la procédure décrite à la section 1 du présent chapitre pour des véhicules individuels ou à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre pour un type de véhicule.
        Lorsque, dans les situations décrites aux articles 192 et 193, la non-conformité avec les exigences essentielles est limitée à une partie du domaine d'utilisation du véhicule concerné et que ladite non-conformité existait déjà au moment où l'autorisation de mise sur le marché a été délivrée, celle-ci est modifiée afin d'exclure les parties du domaine d'utilisation concerné.

      • Article 197

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        La mise en service des sous-systèmes « énergie », « infrastructure » et « contrôle-commande et signalisation au sol » situés ou exploités sur le territoire national est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire conformément aux dispositions des articles 198 à 211.
        Une nouvelle autorisation de mise en service est requise, dans les mêmes conditions, pour les projets de renouvellement et de réaménagement lorsque l'Etablissement public de sécurité ferroviaire le décide, conformément à l'article 200.
        En cas de dysfonctionnement d'un système ou d'un sous-système lors de son exploitation ou de manquement grave ou répété aux obligations que lui font la réglementation de sécurité ou de non-respect des conditions auxquelles lui a été délivrée l'autorisation de mise service, cette autorisation peut être restreinte, suspendue ou retirée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.

      • Article 198

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Pour obtenir l'autorisation de mise en service d'installations fixes, le demandeur soumet à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire :
        1° Dès la phase initiale de définition du projet, un dossier de définition de sécurité mentionné à l'article 202.
        Ce dossier est soumis pour avis à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. En l'absence de notification de l'avis dans les quatre mois suivant la réception du dossier complet, l'avis est réputé émis ;
        2° Avant l'engagement des travaux de réalisation, un dossier préliminaire de sécurité en application des articles 203 et 204 comprenant un rapport établi par un organisme d'évaluation de l'analyse des risques et d'un rapport établi par un ou plusieurs organismes d'évaluation de la conformité.
        Ce dossier préliminaire de sécurité est soumis à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pour approbation. Le silence gardé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pendant plus de 3 mois et deux semaines suivant la réception du dossier complet, vaut décision de refus d'approuver le dossier préliminaire de sécurité.
        Les travaux de réalisation ne peuvent être engagés qu'après approbation du dossier préliminaire de sécurité.
        L'approbation devient caduque si les travaux de réalisation ne sont pas engagés dans un délai de deux ans à compter de sa notification.
        Lorsque la réalisation du projet comporte plusieurs phases, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut demander qu'un dossier préliminaire de sécurité soit présenté pour chacune d'elles.
        Lorsque la complexité du projet le justifie, le dossier préliminaire de sécurité peut être présenté en plusieurs étapes ;
        3° En vue de la mise en service, une demande d'autorisation accompagnée d'un dossier de sécurité comportant un rapport établi par un ou plusieurs organismes d'évaluation de la conformité et un rapport établi par un organisme d'évaluation de l'analyse des risques en application de l'article 205.
        Le dossier de sécurité est soumis pour approbation à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Le silence gardé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pendant plus de trois mois et deux semaines suivant la réception du dossier complet, vaut décision de refus d'autoriser la mise en service.
        En cas de rejet partiel ou total de la demande d'autorisation, le demandeur peut demander à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision négative, de revoir sa décision.

      • Article 199

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Par dérogation aux dispositions de l'article 198, la demande d'autorisation de mise en service d'un sous-système n'est subordonnée qu'à la production d'un dossier technique de sécurité :
        1° Pour les voies ferrées portuaires relevant du présent décret ;
        2° Ou lorsque le sous-système objet de la demande de mise en service sur le territoire national est déjà autorisé sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci.
        Le dossier technique de sécurité, accompagné d'un rapport d'évaluation établi par un ou plusieurs organismes d'évaluation de la conformité désignés et d'un rapport établi par un organisme d'évaluation de l'analyse des risques est soumis pour approbation à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
        Le silence gardé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pendant plus de trois mois et deux semaines suivant la réception du dossier complet, vaut décision de refus d'autoriser la mise en service.

      • Article 200

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        En cas de renouvellement ou de réaménagement de sous-systèmes existants, le demandeur soumet un dossier de présentation du projet décrivant les modifications projetées à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
        L'Etablissement public de sécurité ferroviaire examine le dossier et décide si une nouvelle autorisation de mise en service délivrée selon les dispositions des articles 198 et 199 est requise sur la base des critères suivants :
        1° Le niveau global de sécurité du sous-système concerné risque d'être affecté négativement par les travaux envisagés ;
        2° L'autorisation est requise par la spécification technique d'interopérabilité concernée ;
        3° L'autorisation est requise par les plans de mise en œuvre des spécifications techniques d'interopérabilité établis par le ministre chargé des transports ;
        4° Ou des modifications sont apportées aux valeurs des paramètres sur la base desquels l'autorisation a déjà été accordée.
        Dans le cas de projets d'équipements au sol ERTMS, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire examine le dossier en étroite collaboration avec l'Agence, pour rendre sa décision.
        En cas de silence gardé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pendant plus de trois mois et deux semaines suivant la réception du dossier complet, une nouvelle autorisation de mise en service délivrée selon les dispositions des articles 198 et 199 est requise.

      • Article 201

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Dans un délai d'un mois à compter de la réception des dossiers mentionnés au présent chapitre, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire informe le demandeur que son dossier est complet ou lui demande les pièces manquantes utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin.
        Sans information de la part de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.
        A la réception des pièces manquantes, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire informe le demandeur que le dossier est complet.
        Les délais d'instruction des dossiers prévus aux articles 198 et 199 débutent à compter de la complétude du dossier prononcé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
        Des pièces complémentaires, y compris les résultats des tests et essais ainsi que des pièces modificatives peuvent être remises par le demandeur ou demandées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pendant l'instruction pour établir que le niveau de sécurité requis sera atteint à la demande de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou à l'initiative du demandeur. Lorsque l'Etablissement public de sécurité ferroviaire émet un doute justifié sur l'atteinte du niveau de sécurité et que le demandeur est invité à fournir davantage d'informations, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut suspendre l'instruction en vertu d'un accord dûment enregistré du demandeur.
        Dans le cas d'équipements au sol ERTMS, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire vérifie, dans le dossier de sécurité, la conformité avec la décision positive de l'Agence délivrée conformément à la section 3 du présent chapitre et, le cas échéant, la conformité avec le résultat de la procédure mentionnée au paragraphe 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.

      • Article 202

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Le dossier de définition de sécurité prévu dès la phase initiale de définition du projet présente les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles de ce projet et la liste des accidents et dangers de toute nature pouvant survenir, en particulier ceux qui sont susceptibles d'affecter l'environnement. Ce dossier présente les principaux enjeux en matière de sécurité et mentionne les spécifications techniques d'interopérabilité applicables. Il indique également les missions que le demandeur entend confier à un ou plusieurs organismes d'évaluation de la conformité et de l'analyse des risques.
        L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut préciser dans l'avis qu'il émet sur ce dossier les points particuliers concernant la sécurité ou l'interopérabilité à prendre en compte pour la conception et la réalisation du sous-système.

      • Article 203

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Le dossier préliminaire de sécurité présenté avant l'engagement des travaux de réalisation du projet précise les objectifs de sécurité poursuivis et les méthodes qui seront appliquées pour les atteindre, les méthodes de démonstration et les principes dont le respect permettra le maintien du niveau de sécurité pendant toute la période d'exploitation du sous-système.
        L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut assortir son approbation du dossier préliminaire de sécurité de prescriptions complémentaires. Il fixe, en tant que de besoin, les conditions particulières du suivi de la réalisation et les modalités selon lesquelles il en est informé.

      • Article 204

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Le demandeur informe l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de l'avancement des travaux. En cas d'écart par rapport aux éléments contenus dans le dossier préliminaire de sécurité approuvé, il lui indique les études, tests et essais réalisés. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut demander des études, tests ou essais complémentaires.
        Lorsque les écarts ont un impact négatif sur le niveau de sécurité ou induisent une modification significative du projet ayant fait l'objet du dossier préliminaire de sécurité approuvé, le demandeur soumet à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire les études, tests ou essais complémentaires qu'il entend mener afin d'assurer le respect des exigences de sécurité et d'interopérabilité. Ces propositions sont accompagnées d'un rapport de l'organisme d'évaluation de la conformité et de l'organisme d'évaluation de l'analyse des risques.
        L'accord de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sur les mesures proposées par le demandeur, complétées le cas échéant par des études, tests ou essais supplémentaires exigés par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, vaut approbation du dossier préliminaire de sécurité augmenté de ces mesures et compléments.

      • Article 205

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Le dossier présenté à l'appui de la demande d'autorisation de mise en service décrit le projet tel qu'il a été réalisé. Il doit démontrer que toutes les obligations et prescriptions mentionnées dans le dossier préliminaire de sécurité sont satisfaites, que l'objectif de sécurité, et l'objectif d'interopérabilité, pourront être respectés tout au long de la durée de l'exploitation des sous-systèmes et que les évolutions éventuelles du projet intervenues depuis le dépôt du dossier préliminaire de sécurité ne remettent pas en cause ces objectifs.
        Le dossier de sécurité contient les preuves documentaires concernant :
        1° Les déclarations de vérification mentionnées à l'article 148 ;
        2° La compatibilité technique des sous-systèmes avec le système auquel ils s'intègrent, établie sur la base des spécifications techniques d'interopérabilité, des règles nationales et des registres concernés ;
        3° L'intégration en sécurité des sous-systèmes, établie sur la base des spécifications techniques d'interopérabilité correspondantes, des règles nationales et des méthodes de sécurité communes ;
        4° Dans le cas de sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation au sol » faisant intervenir le système européen de contrôle des trains (ETCS) ou le système global de communication mobile - ferroviaire (GSM-R), la décision positive de l'Agence délivrée conformément à l'article 22 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 et, dans le cas d'une modification du projet de cahier des charges ou de la description des solutions techniques envisagées intervenue après la décision positive, la conformité avec le résultat de la procédure mentionnée au paragraphe 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.

      • Article 206

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu et les modalités d'instruction des dossiers mentionnés dans le présent chapitre, ainsi que les consultations qui doivent être menées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans le cadre de l'instruction des dossiers.

      • Article 207

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        L'Etablissement public de sécurité ferroviaire donne des informations détaillées sur les modalités d'obtention des autorisations mentionnées aux articles 198 à 206. Un guide du demandeur décrivant et expliquant les exigences concernant ces autorisations et énumérant les documents requis est mis gratuitement à la disposition des demandeurs.
        L'Etablissement public de sécurité ferroviaire coopère avec l'Agence pour diffuser ces informations.

      • Article 208

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        En vue d'obtenir l'approbation de l'Agence pour des projets d'équipements au sol ERTMS pris individuellement ou pour une combinaison de projets, pour une ligne, pour un groupe de lignes ou pour un réseau, le demandeur soumet une demande accompagnée d'un dossier comprenant :
        1° Le projet de cahier des charges ou la description des solutions techniques envisagées ;
        2° Des documents attestant des conditions nécessaires pour la compatibilité technique et opérationnelle du sous-système avec les véhicules dont l'exploitation est prévue sur le réseau concerné ;
        3° Des documents attestant de la conformité des solutions techniques envisagées avec les spécifications techniques d'interopérabilité concernées ;
        4° Tout autre document pertinent comme les avis de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, les déclarations de vérification ou les certificats de conformité.
        L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut rendre un avis sur la demande d'approbation, soit au demandeur avant la présentation de la demande, soit à l'Agence après cette présentation.

      • Article 209

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Cette demande et les informations relatives à toutes les demandes, l'état d'avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant, les demandes et décisions de la chambre de recours sont transmis par l'intermédiaire du guichet unique mentionné à l'article 12 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.

      • Article 210

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Lorsque l'Agence informe le demandeur des éventuelles insuffisances si celui-ci reconnaît ces insuffisances, il corrige la conception du projet et introduit une nouvelle demande d'approbation auprès de l'Agence.
        Dans le cas où la décision de l'Agence n'est pas positive, ou lorsque le demandeur ne reconnaît pas les insuffisances identifiées par l'Agence, il peut adresser à l'Agence, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette décision, une demande motivée que la décision soit examinée à nouveau.
        Si l'Agence confirme sa décision initiale, le demandeur est habilité à saisir la chambre de recours instituée en vertu de l'article 55 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.
        En cas de modification du projet de cahier des charges ou de la description des solutions techniques envisagées après une décision positive de l'Agence, le demandeur en informe l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, sans retard indu, par l'intermédiaire du guichet unique mentionné à l'article 12 du règlement (UE) 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.

      • Article 211

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        L'Etablissement public de sécurité ferroviaire vérifie dans le dossier de sécurité ou le dossier technique de sécurité la conformité avec la décision positive de l'Agence délivrée conformément au présent chapitre et, le cas échéant, la conformité avec le résultat de la procédure mentionnée au paragraphe 2, de l'article 30 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.