Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 134

    Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


    Pour établir la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité, le fabricant ou son mandataire sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords avec celle-ci applique les dispositions prévues par les spécifications techniques d'interopérabilité le concernant.

  • Article 135

    Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


    Lorsque la spécification technique d'interopérabilité correspondante l'impose, l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité est effectuée par l'organisme notifié auprès duquel le fabricant ou son mandataire en a fait la demande.

  • Article 136

    Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


    Lorsque des constituants d'interopérabilité font l'objet d'autres actes juridiques de l'Union européenne portant sur d'autres questions, la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi indique que les constituants d'interopérabilité répondent également aux exigences de ces autres actes juridiques.

  • Article 137

    Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


    Lorsque ni le fabricant ni son mandataire n'ont satisfait aux obligations prévues par les articles 134 et 136, ces obligations incombent à toute personne qui met sur le marché les constituants d'interopérabilité. Les mêmes obligations s'imposent à celui qui assemble des constituants d'interopérabilité ou une partie des constituants d'interopérabilité d'origines diverses, ou qui fabrique les constituants d'interopérabilité pour son propre usage.

  • Article 138

    Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


    Lorsque la spécification technique d'interopérabilité l'exige, la déclaration « CE » est accompagnée :
    1° D'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de la conformité intrinsèque d'un constituant d'interopérabilité considéré isolément, avec les spécifications techniques qu'il doit respecter ;
    2° D'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité considéré dans son environnement ferroviaire, en particulier dans le cas où des exigences fonctionnelles sont concernées.

  • Article 139

    Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


    La déclaration « CE » est datée et signée par le fabricant ou son mandataire.

  • Article 140

    Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


    La déclaration « CE » et la liste des documents qui l'accompagnent sont établies conformément au règlement d'exécution (UE) n° 2019/250 susvisé.

  • Article 141

    Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


    Les pièces détachées des sous-systèmes déjà en service lors de l'entrée en vigueur de la spécification technique d'interopérabilité correspondante peuvent être installées dans ces sous-systèmes sans être soumises aux procédures fixées par cette même spécification technique d'interopérabilité pour évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi.

  • Article 142

    Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


    Toute personne qui a établi une déclaration « CE » doit tenir les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 2211-2 du code des transports.

  • Article 143

    Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


    Est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour toute personne, de ne pas présenter aux agents chargés du contrôle les éléments justificatifs mentionnés aux articles 134 à 139, ainsi que le fait, pour toute personne, de détenir en vue de la vente un constituant d'interopérabilité non conforme aux spécifications techniques d'interopérabilité ou muni d'une déclaration « CE » dont le contenu n'est pas conforme aux dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 2019/250 du 12 février 2019 susvisé.