Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 197

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      La mise en service des sous-systèmes « énergie », « infrastructure » et « contrôle-commande et signalisation au sol » situés ou exploités sur le territoire national est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire conformément aux dispositions des articles 198 à 211.
      Une nouvelle autorisation de mise en service est requise, dans les mêmes conditions, pour les projets de renouvellement et de réaménagement lorsque l'Etablissement public de sécurité ferroviaire le décide, conformément à l'article 200.
      En cas de dysfonctionnement d'un système ou d'un sous-système lors de son exploitation ou de manquement grave ou répété aux obligations que lui font la réglementation de sécurité ou de non-respect des conditions auxquelles lui a été délivrée l'autorisation de mise service, cette autorisation peut être restreinte, suspendue ou retirée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.

    • Article 198

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Pour obtenir l'autorisation de mise en service d'installations fixes, le demandeur soumet à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire :
      1° Dès la phase initiale de définition du projet, un dossier de définition de sécurité mentionné à l'article 202.
      Ce dossier est soumis pour avis à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. En l'absence de notification de l'avis dans les quatre mois suivant la réception du dossier complet, l'avis est réputé émis ;
      2° Avant l'engagement des travaux de réalisation, un dossier préliminaire de sécurité en application des articles 203 et 204 comprenant un rapport établi par un organisme d'évaluation de l'analyse des risques et d'un rapport établi par un ou plusieurs organismes d'évaluation de la conformité.
      Ce dossier préliminaire de sécurité est soumis à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pour approbation. Le silence gardé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pendant plus de 3 mois et deux semaines suivant la réception du dossier complet, vaut décision de refus d'approuver le dossier préliminaire de sécurité.
      Les travaux de réalisation ne peuvent être engagés qu'après approbation du dossier préliminaire de sécurité.
      L'approbation devient caduque si les travaux de réalisation ne sont pas engagés dans un délai de deux ans à compter de sa notification.
      Lorsque la réalisation du projet comporte plusieurs phases, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut demander qu'un dossier préliminaire de sécurité soit présenté pour chacune d'elles.
      Lorsque la complexité du projet le justifie, le dossier préliminaire de sécurité peut être présenté en plusieurs étapes ;
      3° En vue de la mise en service, une demande d'autorisation accompagnée d'un dossier de sécurité comportant un rapport établi par un ou plusieurs organismes d'évaluation de la conformité et un rapport établi par un organisme d'évaluation de l'analyse des risques en application de l'article 205.
      Le dossier de sécurité est soumis pour approbation à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Le silence gardé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pendant plus de trois mois et deux semaines suivant la réception du dossier complet, vaut décision de refus d'autoriser la mise en service.
      En cas de rejet partiel ou total de la demande d'autorisation, le demandeur peut demander à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision négative, de revoir sa décision.

    • Article 199

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Par dérogation aux dispositions de l'article 198, la demande d'autorisation de mise en service d'un sous-système n'est subordonnée qu'à la production d'un dossier technique de sécurité :
      1° Pour les voies ferrées portuaires relevant du présent décret ;
      2° Ou lorsque le sous-système objet de la demande de mise en service sur le territoire national est déjà autorisé sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci.
      Le dossier technique de sécurité, accompagné d'un rapport d'évaluation établi par un ou plusieurs organismes d'évaluation de la conformité désignés et d'un rapport établi par un organisme d'évaluation de l'analyse des risques est soumis pour approbation à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
      Le silence gardé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pendant plus de trois mois et deux semaines suivant la réception du dossier complet, vaut décision de refus d'autoriser la mise en service.

    • Article 200

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      En cas de renouvellement ou de réaménagement de sous-systèmes existants, le demandeur soumet un dossier de présentation du projet décrivant les modifications projetées à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
      L'Etablissement public de sécurité ferroviaire examine le dossier et décide si une nouvelle autorisation de mise en service délivrée selon les dispositions des articles 198 et 199 est requise sur la base des critères suivants :
      1° Le niveau global de sécurité du sous-système concerné risque d'être affecté négativement par les travaux envisagés ;
      2° L'autorisation est requise par la spécification technique d'interopérabilité concernée ;
      3° L'autorisation est requise par les plans de mise en œuvre des spécifications techniques d'interopérabilité établis par le ministre chargé des transports ;
      4° Ou des modifications sont apportées aux valeurs des paramètres sur la base desquels l'autorisation a déjà été accordée.
      Dans le cas de projets d'équipements au sol ERTMS, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire examine le dossier en étroite collaboration avec l'Agence, pour rendre sa décision.
      En cas de silence gardé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pendant plus de trois mois et deux semaines suivant la réception du dossier complet, une nouvelle autorisation de mise en service délivrée selon les dispositions des articles 198 et 199 est requise.

    • Article 201

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Dans un délai d'un mois à compter de la réception des dossiers mentionnés au présent chapitre, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire informe le demandeur que son dossier est complet ou lui demande les pièces manquantes utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin.
      Sans information de la part de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.
      A la réception des pièces manquantes, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire informe le demandeur que le dossier est complet.
      Les délais d'instruction des dossiers prévus aux articles 198 et 199 débutent à compter de la complétude du dossier prononcé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
      Des pièces complémentaires, y compris les résultats des tests et essais ainsi que des pièces modificatives peuvent être remises par le demandeur ou demandées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pendant l'instruction pour établir que le niveau de sécurité requis sera atteint à la demande de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou à l'initiative du demandeur. Lorsque l'Etablissement public de sécurité ferroviaire émet un doute justifié sur l'atteinte du niveau de sécurité et que le demandeur est invité à fournir davantage d'informations, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut suspendre l'instruction en vertu d'un accord dûment enregistré du demandeur.
      Dans le cas d'équipements au sol ERTMS, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire vérifie, dans le dossier de sécurité, la conformité avec la décision positive de l'Agence délivrée conformément à la section 3 du présent chapitre et, le cas échéant, la conformité avec le résultat de la procédure mentionnée au paragraphe 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.

    • Article 202

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Le dossier de définition de sécurité prévu dès la phase initiale de définition du projet présente les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles de ce projet et la liste des accidents et dangers de toute nature pouvant survenir, en particulier ceux qui sont susceptibles d'affecter l'environnement. Ce dossier présente les principaux enjeux en matière de sécurité et mentionne les spécifications techniques d'interopérabilité applicables. Il indique également les missions que le demandeur entend confier à un ou plusieurs organismes d'évaluation de la conformité et de l'analyse des risques.
      L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut préciser dans l'avis qu'il émet sur ce dossier les points particuliers concernant la sécurité ou l'interopérabilité à prendre en compte pour la conception et la réalisation du sous-système.

    • Article 203

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Le dossier préliminaire de sécurité présenté avant l'engagement des travaux de réalisation du projet précise les objectifs de sécurité poursuivis et les méthodes qui seront appliquées pour les atteindre, les méthodes de démonstration et les principes dont le respect permettra le maintien du niveau de sécurité pendant toute la période d'exploitation du sous-système.
      L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut assortir son approbation du dossier préliminaire de sécurité de prescriptions complémentaires. Il fixe, en tant que de besoin, les conditions particulières du suivi de la réalisation et les modalités selon lesquelles il en est informé.

    • Article 204

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Le demandeur informe l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de l'avancement des travaux. En cas d'écart par rapport aux éléments contenus dans le dossier préliminaire de sécurité approuvé, il lui indique les études, tests et essais réalisés. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut demander des études, tests ou essais complémentaires.
      Lorsque les écarts ont un impact négatif sur le niveau de sécurité ou induisent une modification significative du projet ayant fait l'objet du dossier préliminaire de sécurité approuvé, le demandeur soumet à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire les études, tests ou essais complémentaires qu'il entend mener afin d'assurer le respect des exigences de sécurité et d'interopérabilité. Ces propositions sont accompagnées d'un rapport de l'organisme d'évaluation de la conformité et de l'organisme d'évaluation de l'analyse des risques.
      L'accord de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sur les mesures proposées par le demandeur, complétées le cas échéant par des études, tests ou essais supplémentaires exigés par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, vaut approbation du dossier préliminaire de sécurité augmenté de ces mesures et compléments.

    • Article 205

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Le dossier présenté à l'appui de la demande d'autorisation de mise en service décrit le projet tel qu'il a été réalisé. Il doit démontrer que toutes les obligations et prescriptions mentionnées dans le dossier préliminaire de sécurité sont satisfaites, que l'objectif de sécurité, et l'objectif d'interopérabilité, pourront être respectés tout au long de la durée de l'exploitation des sous-systèmes et que les évolutions éventuelles du projet intervenues depuis le dépôt du dossier préliminaire de sécurité ne remettent pas en cause ces objectifs.
      Le dossier de sécurité contient les preuves documentaires concernant :
      1° Les déclarations de vérification mentionnées à l'article 148 ;
      2° La compatibilité technique des sous-systèmes avec le système auquel ils s'intègrent, établie sur la base des spécifications techniques d'interopérabilité, des règles nationales et des registres concernés ;
      3° L'intégration en sécurité des sous-systèmes, établie sur la base des spécifications techniques d'interopérabilité correspondantes, des règles nationales et des méthodes de sécurité communes ;
      4° Dans le cas de sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation au sol » faisant intervenir le système européen de contrôle des trains (ETCS) ou le système global de communication mobile - ferroviaire (GSM-R), la décision positive de l'Agence délivrée conformément à l'article 22 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 et, dans le cas d'une modification du projet de cahier des charges ou de la description des solutions techniques envisagées intervenue après la décision positive, la conformité avec le résultat de la procédure mentionnée au paragraphe 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.

    • Article 206

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu et les modalités d'instruction des dossiers mentionnés dans le présent chapitre, ainsi que les consultations qui doivent être menées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans le cadre de l'instruction des dossiers.

    • Article 207

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      L'Etablissement public de sécurité ferroviaire donne des informations détaillées sur les modalités d'obtention des autorisations mentionnées aux articles 198 à 206. Un guide du demandeur décrivant et expliquant les exigences concernant ces autorisations et énumérant les documents requis est mis gratuitement à la disposition des demandeurs.
      L'Etablissement public de sécurité ferroviaire coopère avec l'Agence pour diffuser ces informations.

    • Article 208

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      En vue d'obtenir l'approbation de l'Agence pour des projets d'équipements au sol ERTMS pris individuellement ou pour une combinaison de projets, pour une ligne, pour un groupe de lignes ou pour un réseau, le demandeur soumet une demande accompagnée d'un dossier comprenant :
      1° Le projet de cahier des charges ou la description des solutions techniques envisagées ;
      2° Des documents attestant des conditions nécessaires pour la compatibilité technique et opérationnelle du sous-système avec les véhicules dont l'exploitation est prévue sur le réseau concerné ;
      3° Des documents attestant de la conformité des solutions techniques envisagées avec les spécifications techniques d'interopérabilité concernées ;
      4° Tout autre document pertinent comme les avis de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, les déclarations de vérification ou les certificats de conformité.
      L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut rendre un avis sur la demande d'approbation, soit au demandeur avant la présentation de la demande, soit à l'Agence après cette présentation.

    • Article 209

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Cette demande et les informations relatives à toutes les demandes, l'état d'avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant, les demandes et décisions de la chambre de recours sont transmis par l'intermédiaire du guichet unique mentionné à l'article 12 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.

    • Article 210

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Lorsque l'Agence informe le demandeur des éventuelles insuffisances si celui-ci reconnaît ces insuffisances, il corrige la conception du projet et introduit une nouvelle demande d'approbation auprès de l'Agence.
      Dans le cas où la décision de l'Agence n'est pas positive, ou lorsque le demandeur ne reconnaît pas les insuffisances identifiées par l'Agence, il peut adresser à l'Agence, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette décision, une demande motivée que la décision soit examinée à nouveau.
      Si l'Agence confirme sa décision initiale, le demandeur est habilité à saisir la chambre de recours instituée en vertu de l'article 55 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.
      En cas de modification du projet de cahier des charges ou de la description des solutions techniques envisagées après une décision positive de l'Agence, le demandeur en informe l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, sans retard indu, par l'intermédiaire du guichet unique mentionné à l'article 12 du règlement (UE) 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.

    • Article 211

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      L'Etablissement public de sécurité ferroviaire vérifie dans le dossier de sécurité ou le dossier technique de sécurité la conformité avec la décision positive de l'Agence délivrée conformément au présent chapitre et, le cas échéant, la conformité avec le résultat de la procédure mentionnée au paragraphe 2, de l'article 30 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.