Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


    Généralités.
    Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


    Température et pH.
    La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés n'est pas supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau.
    Le pH des effluents rejetés est compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
    Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, respectent également les dispositions suivantes :


    - ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, de 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
    - ne pas induire une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
    - maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;
    - ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


    VLE pour le rejet direct ou raccordé.
    I. - Les rejets d'eaux résiduaires se font exclusivement après un traitement approprié des effluents. Ils respectent notamment les valeurs limites d'émission fixées ci-après.
    II. - Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration industrielle/ 2750, mixte/ 2752 ou urbaine) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions.
    Lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration urbaine, les valeurs limites d'émissions, en sortie de l'installation, des polluants autres que les macropolluants sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel.
    Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'autorisation de raccordement au réseau public délivrée en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, par les collectivités auxquelles appartient le réseau.
    III. - Sans préjudice des dispositions de l'article 24, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes.
    Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
    Les valeurs limites d'émission en concentration sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d'effluents rejetés), contrôlées sur l'effluent brut non décanté.
    Le rejet est dit direct lorsqu'il s'effectue dans le milieu naturel après la station de traitement de l'installation.
    Le rejet est dit raccordé lorsqu'il s'effectue dans le réseau de collecte d'une station d'épuration extérieure.
    Sans préjudice des valeurs limites d'émission en concentration définies aux articles suivants, les rejets de cadmium n'excédent pas 0,3 gramme par kilogramme de cadmium utilisé.
    1. Polluants spécifiques du secteur d'activité
    Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes avant rejet au milieu naturel :


    N° CAS

    Code
    SANDRE

    Valeur limite
    de concentration

    Activité visée

    Condition sur le flux

    Ag

    7440-22-4

    1368

    0,5 mg/l

    Si le flux est supérieur
    à 1 g/j

    Aluminium

    7429-90-5

    1370

    5 mg/l

    Si le flux est supérieur
    à 10 g/j

    Cadmium et ses composés* (en Cd)

    7440-43-9

    1388

    Interdiction de rejet
    0,2 mg/l
    0,1 mg/l
    50 µg/l

    Pour les installations visées à l'article 56
    Pour les autres installations :
    Pour les installations ayant une activité de réparation et de rénovation
    Pour les installations de cadmiage
    Pour tous les autres cas

    Chrome VI (en Cr6+)

    18540-29-9

    1371

    0,1 mg/l

    Chrome III

    7440-47-3

    5871

    1,5 mg/l

    Si le flux est supérieur
    à 4 g/j

    Cuivre et ses composés (en Cu)

    7440-50-8

    1392

    1,5 mg/l

    Si le flux est supérieur
    à 4 g/j

    Fer

    7439-89-6

    1393

    5 mg/l

    Si le flux est supérieur
    à 10 g/j

    Plomb et ses composés (en Pb)

    7439-92-1

    1382

    0,5 mg/l
    0,4 mg/l

    Pour les installations ayant une activité de réparation et de rénovation
    Autres cas

    Nickel et ses composés (en Ni)

    7440-02-0

    1386

    2 mg/l

    Si le flux est supérieur
    à 4 g/j

    Étain et ses composés

    7439-96-5

    1394

    2 mg/l

    Si le flux est supérieur
    à 4 g/j

    Zinc et ses composés (en Zn)

    7440-66-6

    1383

    3 mg/l

    Si le flux est supérieur
    à 6 g/j

    Trichlorométhane (chloroforme)

    67-66-3

    1135

    1 mg/l
    0,25 mg/l

    Pour les installations avec une activité utilisant des bains de nickel chimique et/ou de zinc/nickel
    Autres cas

    Cyanures totaux

    1390

    Interdiction de rejet
    0,1 mg/l

    Pour les installations visées à l'article 56
    Pour les autres installations


    2. Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
    Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :


    Substances de l'état chimique

    N° CAS

    Code SANDRE

    Valeur limite

    Diphényléthers bromés

    -

    -

    50 µg/l (somme des composés)

    Tétra BDE 47*

    5436-43-1

    2919

    25 µg/l

    Penta BDE 99*

    60348-60-9

    2916

    25 µg/l

    Penta BDE 100

    189084-64-8

    2915

    -

    Hexa BDE 153*

    68631-49-2

    2912

    25 µg/l

    Hexa BDE 154

    207122-15-4

    2911

    -

    HeptaBDE 183*

    207122-16-5

    2910

    25 µg/l

    DecaBDE 209

    1163-19-5

    1815

    -

    Chloroalcanes C10-13*

    85535-84-8

    1955

    25 µg/l

    Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

    75-09-2

    1168

    50 µg/l au-delà de 1g/j

    Fluoranthène

    206-44-0

    1191

    25 µg/l au-delà de 1g/j

    Naphtalène

    91-20-3

    1517

    130 µg/l au-delà de 1g/j

    Mercure et ses composés*

    7439-97-6

    1387

    25 µg/l

    Nonylphénols*

    84-852-15-3

    1958

    25 µg/l

    Octylphénols

    1806-26-4

    6600 / 6370 / 6371

    25 µg/l au-delà de 1g/j

    Tétrachloroéthylène

    127-18-4

    1272

    25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

    Tétrachlorure de carbone

    56-23-5

    1276

    25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

    Trichloroéthylène

    79-01-6

    1286

    25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

    Composés du tributylétain (tributylétain-cation) *

    36643-28-4

    2879

    25 µg/l

    Autres substances de l'état chimique

    Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) *

    117-81-7

    6616

    25 µg/l

    Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

    45298-90-6

    6561

    25 µg/l

    Quinoxyfène*

    124495-18-7

    2028

    25 µg/l

    Dioxines et composés de dioxines* dont certains PCDD et PCB-DF

    -

    7707

    25 µg/l

    Aclonifène

    74070-46-5

    1688

    25 µg/l au-delà de 1g/j

    Bifénox

    42576-02-3

    1119

    25 µg/l au-delà de 1g/j

    Cybutryne

    28159-98-0

    1935

    25 µg/l au-delà de 1g/j

    Cyperméthrine

    52315-07-8

    1140

    25 µg/l au-delà de 1g/j

    Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

    3194-55-6

    7128

    25 µg/l

    Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

    76-44-8/ 1024-57-3

    7706

    25 µg/l

    Polluants spécifiques de l'état écologique

    Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

    -

    -

    - NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25 µg/l
    - 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25 µg/l


    Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et satisfont en conséquence en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
    Pour les autres métaux et métalloïdes susceptibles d'être mis en œuvre dans l'installation (zirconium, vanadium, molybdène, cobalt, manganèse, titane, béryllium, silicium, etc.), la concentration et le flux maximal journalier définis conformément aux dispositions de l'article 24, sont, sauf indication contraire, ceux mentionnés dans le dossier d'enregistrement.
    3. Autres polluants
    Les valeurs limites en termes de concentration pour les autres polluants sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d'effluents rejetés), contrôlées sur l'effluent brut non décanté :


    Polluant

    Rejet direct (en mg/l)

    Rejet raccordé (en mg/l)

    Condition sur le flux

    MES

    30

    30

    Si le flux est supérieur à 60 g/j

    F

    15

    15

    Si le flux est supérieur à 30 g/j

    Nitrites

    20

    /

    Si le flux est supérieur à 40 g/j

    Azote global

    50

    150

    Si le flux est supérieur à 50 kg/j

    P

    10

    /

    Si le flux est supérieur à 20 g/j (direct)

    /

    50

    Si le flux est supérieur à 100 g/j (raccordé)

    DCO

    300

    600

    /

    Indice hydrocarbure

    5

    5

    Si le flux est supérieur à 10 g/j

    AOX (*)

    5

    5

    Si le flux est supérieur à 10 g/j


    (*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.


    Si la valeur limite d'émission en DCO n'est pas pertinente compte tenu de la nature des effluents rejetés, elle peut être remplacée par une valeur limite d'émission en carbone organique total (COT = DCO/3).

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


    Caractérisation des valeurs limites.
    Les valeurs limites d'émission ci-dessus sont des valeurs moyennes journalières.
    Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesures en concentration ne peut excéder le double de la valeur limite.
    Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse sont les méthodes de référence en vigueur.
    Pour les polluants ne faisant l'objet d'aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, permet une représentation statistique de l'évolution du paramètre.
    Lorsque la valeur limite est exprimée par rapport à un flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière.
    Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.
    Dans le cas particulier du chloroforme et en raison du caractère éventuellement très fluctuant des niveaux de rejet, les modalités de la conformité à la valeur limite d'émission sont à préciser dans le dossier d'enregistrement.