Article 31
Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019
Généralités.
Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.Article 32
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Température et pH.
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés n'est pas supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau.
Le pH des effluents rejetés est compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, respectent également les dispositions suivantes :
- ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, de 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
- ne pas induire une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
- maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;
- ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.Article 33
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VLE pour le rejet direct ou raccordé.
I. - Les rejets d'eaux résiduaires se font exclusivement après un traitement approprié des effluents. Ils respectent notamment les valeurs limites d'émission fixées ci-après.
II. - Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration industrielle/ 2750, mixte/ 2752 ou urbaine) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions.
Lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration urbaine, les valeurs limites d'émissions, en sortie de l'installation, des polluants autres que les macropolluants sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel.
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'autorisation de raccordement au réseau public délivrée en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, par les collectivités auxquelles appartient le réseau.
III. - Sans préjudice des dispositions de l'article 24, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Les valeurs limites d'émission en concentration sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d'effluents rejetés), contrôlées sur l'effluent brut non décanté.
Le rejet est dit direct lorsqu'il s'effectue dans le milieu naturel après la station de traitement de l'installation.
Le rejet est dit raccordé lorsqu'il s'effectue dans le réseau de collecte d'une station d'épuration extérieure.
Sans préjudice des valeurs limites d'émission en concentration définies aux articles suivants, les rejets de cadmium n'excédent pas 0,3 gramme par kilogramme de cadmium utilisé.
1. Polluants spécifiques du secteur d'activité
Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes avant rejet au milieu naturel :
N° CAS
Code
SANDRE
Valeur limite
de concentration
Activité visée
Condition sur le flux
Ag
7440-22-4
1368
0,5 mg/l
Si le flux est supérieur
à 1 g/j
Aluminium
7429-90-5
1370
5 mg/l
Si le flux est supérieur
à 10 g/j
Cadmium et ses composés* (en Cd)
7440-43-9
1388
Interdiction de rejet
0,2 mg/l
0,1 mg/l
50 µg/l
Pour les installations visées à l'article 56
Pour les autres installations :
Pour les installations ayant une activité de réparation et de rénovation
Pour les installations de cadmiage
Pour tous les autres cas
Chrome VI (en Cr6+)
18540-29-9
1371
0,1 mg/l
Chrome III
7440-47-3
5871
1,5 mg/l
Si le flux est supérieur
à 4 g/j
Cuivre et ses composés (en Cu)
7440-50-8
1392
1,5 mg/l
Si le flux est supérieur
à 4 g/j
Fer
7439-89-6
1393
5 mg/l
Si le flux est supérieur
à 10 g/j
Plomb et ses composés (en Pb)
7439-92-1
1382
0,5 mg/l
0,4 mg/l
Pour les installations ayant une activité de réparation et de rénovation
Autres cas
Nickel et ses composés (en Ni)
7440-02-0
1386
2 mg/l
Si le flux est supérieur
à 4 g/j
Étain et ses composés
7439-96-5
1394
2 mg/l
Si le flux est supérieur
à 4 g/j
Zinc et ses composés (en Zn)
7440-66-6
1383
3 mg/l
Si le flux est supérieur
à 6 g/j
Trichlorométhane (chloroforme)
67-66-3
1135
1 mg/l
0,25 mg/l
Pour les installations avec une activité utilisant des bains de nickel chimique et/ou de zinc/nickel
Autres cas
Cyanures totaux
1390
Interdiction de rejet
0,1 mg/l
Pour les installations visées à l'article 56
Pour les autres installations
2. Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :
Substances de l'état chimique
N° CAS
Code SANDRE
Valeur limite
Diphényléthers bromés
-
-
50 µg/l (somme des composés)
Tétra BDE 47*
5436-43-1
2919
25 µg/l
Penta BDE 99*
60348-60-9
2916
25 µg/l
Penta BDE 100
189084-64-8
2915
-
Hexa BDE 153*
68631-49-2
2912
25 µg/l
Hexa BDE 154
207122-15-4
2911
-
HeptaBDE 183*
207122-16-5
2910
25 µg/l
DecaBDE 209
1163-19-5
1815
-
Chloroalcanes C10-13*
85535-84-8
1955
25 µg/l
Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)
75-09-2
1168
50 µg/l au-delà de 1g/j
Fluoranthène
206-44-0
1191
25 µg/l au-delà de 1g/j
Naphtalène
91-20-3
1517
130 µg/l au-delà de 1g/j
Mercure et ses composés*
7439-97-6
1387
25 µg/l
Nonylphénols*
84-852-15-3
1958
25 µg/l
Octylphénols
1806-26-4
6600 / 6370 / 6371
25 µg/l au-delà de 1g/j
Tétrachloroéthylène
127-18-4
1272
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Tétrachlorure de carbone
56-23-5
1276
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Trichloroéthylène
79-01-6
1286
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Composés du tributylétain (tributylétain-cation) *
36643-28-4
2879
25 µg/l
Autres substances de l'état chimique
Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) *
117-81-7
6616
25 µg/l
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)
45298-90-6
6561
25 µg/l
Quinoxyfène*
124495-18-7
2028
25 µg/l
Dioxines et composés de dioxines* dont certains PCDD et PCB-DF
-
7707
25 µg/l
Aclonifène
74070-46-5
1688
25 µg/l au-delà de 1g/j
Bifénox
42576-02-3
1119
25 µg/l au-delà de 1g/j
Cybutryne
28159-98-0
1935
25 µg/l au-delà de 1g/j
Cyperméthrine
52315-07-8
1140
25 µg/l au-delà de 1g/j
Hexabromocyclododécane* (HBCDD)
3194-55-6
7128
25 µg/l
Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*
76-44-8/ 1024-57-3
7706
25 µg/l
Polluants spécifiques de l'état écologique
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local
-
-
- NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25 µg/l
- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25 µg/l
Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et satisfont en conséquence en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Pour les autres métaux et métalloïdes susceptibles d'être mis en œuvre dans l'installation (zirconium, vanadium, molybdène, cobalt, manganèse, titane, béryllium, silicium, etc.), la concentration et le flux maximal journalier définis conformément aux dispositions de l'article 24, sont, sauf indication contraire, ceux mentionnés dans le dossier d'enregistrement.
3. Autres polluants
Les valeurs limites en termes de concentration pour les autres polluants sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d'effluents rejetés), contrôlées sur l'effluent brut non décanté :
Polluant
Rejet direct (en mg/l)
Rejet raccordé (en mg/l)
Condition sur le flux
MES
30
30
Si le flux est supérieur à 60 g/j
F
15
15
Si le flux est supérieur à 30 g/j
Nitrites
20
/
Si le flux est supérieur à 40 g/j
Azote global
50
150
Si le flux est supérieur à 50 kg/j
P
10
/
Si le flux est supérieur à 20 g/j (direct)
/
50
Si le flux est supérieur à 100 g/j (raccordé)
DCO
300
600
/
Indice hydrocarbure
5
5
Si le flux est supérieur à 10 g/j
AOX (*)
5
5
Si le flux est supérieur à 10 g/j
(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
Si la valeur limite d'émission en DCO n'est pas pertinente compte tenu de la nature des effluents rejetés, elle peut être remplacée par une valeur limite d'émission en carbone organique total (COT = DCO/3).Article 34
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Caractérisation des valeurs limites.
Les valeurs limites d'émission ci-dessus sont des valeurs moyennes journalières.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesures en concentration ne peut excéder le double de la valeur limite.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse sont les méthodes de référence en vigueur.
Pour les polluants ne faisant l'objet d'aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, permet une représentation statistique de l'évolution du paramètre.
Lorsque la valeur limite est exprimée par rapport à un flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.
Dans le cas particulier du chloroforme et en raison du caractère éventuellement très fluctuant des niveaux de rejet, les modalités de la conformité à la valeur limite d'émission sont à préciser dans le dossier d'enregistrement.