Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


      Applicabilité.
      Les articles 32, 33, 34, 35 et 46 ne sont pas applicables aux installations ne présentant pas de rejets dans l'eau liés à l'activité (eaux de rinçage, de process, purges, etc.).

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


      Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu.
      Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière de :


      - compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
      - réduction ou suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).


      Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


      Prélèvements d'eau.
      Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
      L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les consommations d'eau. Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement.
      La réfrigération en circuit ouvert est interdite.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


      Ouvrages de prélèvements.
      Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel ou dans un réseau public sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
      Le système de disconnection équipant le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable, en application du code de la santé publique, destiné à éviter en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée peut être vérifié régulièrement et entretenu.
      Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214-18 de code de l'environnement.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


      Collecte des effluents.
      Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées (bains usés, effluents industriels, eaux pluviales polluées, etc.) des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.
      En complément des dispositions prévues à l'article 15, les eaux résiduaires rejetées par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des substances ou mélanges inflammables ou à mention de danger H300, H301, H310, H311, H330, H331, H350, H351, H370 ou H372 dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
      Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est mis à jour et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


      Points de rejets.
      Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
      Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit. Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
      Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
      Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


      Rejet des eaux pluviales.
      En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
      Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l'article 33 avant rejet au milieu naturel.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


      Eaux souterraines.
      Tout déversement d'eaux résiduaires en nappe souterraine, direct ou indirect (épandage, infiltration, etc.), total ou partiel, est interdit.
      Tout déversement à l'intérieur des périmètres de protection des gîtes conchylicoles et des périmètres rapprochés des captages d'eau potable est interdit.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


      Généralités.
      Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


      Température et pH.
      La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés n'est pas supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau.
      Le pH des effluents rejetés est compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
      Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, respectent également les dispositions suivantes :


      - ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, de 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
      - ne pas induire une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
      - maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;
      - ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


      VLE pour le rejet direct ou raccordé.
      I. - Les rejets d'eaux résiduaires se font exclusivement après un traitement approprié des effluents. Ils respectent notamment les valeurs limites d'émission fixées ci-après.
      II. - Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration industrielle/ 2750, mixte/ 2752 ou urbaine) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions.
      Lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration urbaine, les valeurs limites d'émissions, en sortie de l'installation, des polluants autres que les macropolluants sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel.
      Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'autorisation de raccordement au réseau public délivrée en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, par les collectivités auxquelles appartient le réseau.
      III. - Sans préjudice des dispositions de l'article 24, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes.
      Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
      Les valeurs limites d'émission en concentration sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d'effluents rejetés), contrôlées sur l'effluent brut non décanté.
      Le rejet est dit direct lorsqu'il s'effectue dans le milieu naturel après la station de traitement de l'installation.
      Le rejet est dit raccordé lorsqu'il s'effectue dans le réseau de collecte d'une station d'épuration extérieure.
      Sans préjudice des valeurs limites d'émission en concentration définies aux articles suivants, les rejets de cadmium n'excédent pas 0,3 gramme par kilogramme de cadmium utilisé.
      1. Polluants spécifiques du secteur d'activité
      Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes avant rejet au milieu naturel :


      N° CAS

      Code
      SANDRE

      Valeur limite
      de concentration

      Activité visée

      Condition sur le flux

      Ag

      7440-22-4

      1368

      0,5 mg/l

      Si le flux est supérieur
      à 1 g/j

      Aluminium

      7429-90-5

      1370

      5 mg/l

      Si le flux est supérieur
      à 10 g/j

      Cadmium et ses composés* (en Cd)

      7440-43-9

      1388

      Interdiction de rejet
      0,2 mg/l
      0,1 mg/l
      50 µg/l

      Pour les installations visées à l'article 56
      Pour les autres installations :
      Pour les installations ayant une activité de réparation et de rénovation
      Pour les installations de cadmiage
      Pour tous les autres cas

      Chrome VI (en Cr6+)

      18540-29-9

      1371

      0,1 mg/l

      Chrome III

      7440-47-3

      5871

      1,5 mg/l

      Si le flux est supérieur
      à 4 g/j

      Cuivre et ses composés (en Cu)

      7440-50-8

      1392

      1,5 mg/l

      Si le flux est supérieur
      à 4 g/j

      Fer

      7439-89-6

      1393

      5 mg/l

      Si le flux est supérieur
      à 10 g/j

      Plomb et ses composés (en Pb)

      7439-92-1

      1382

      0,5 mg/l
      0,4 mg/l

      Pour les installations ayant une activité de réparation et de rénovation
      Autres cas

      Nickel et ses composés (en Ni)

      7440-02-0

      1386

      2 mg/l

      Si le flux est supérieur
      à 4 g/j

      Étain et ses composés

      7439-96-5

      1394

      2 mg/l

      Si le flux est supérieur
      à 4 g/j

      Zinc et ses composés (en Zn)

      7440-66-6

      1383

      3 mg/l

      Si le flux est supérieur
      à 6 g/j

      Trichlorométhane (chloroforme)

      67-66-3

      1135

      1 mg/l
      0,25 mg/l

      Pour les installations avec une activité utilisant des bains de nickel chimique et/ou de zinc/nickel
      Autres cas

      Cyanures totaux

      1390

      Interdiction de rejet
      0,1 mg/l

      Pour les installations visées à l'article 56
      Pour les autres installations


      2. Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
      Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :


      Substances de l'état chimique

      N° CAS

      Code SANDRE

      Valeur limite

      Diphényléthers bromés

      -

      -

      50 µg/l (somme des composés)

      Tétra BDE 47*

      5436-43-1

      2919

      25 µg/l

      Penta BDE 99*

      60348-60-9

      2916

      25 µg/l

      Penta BDE 100

      189084-64-8

      2915

      -

      Hexa BDE 153*

      68631-49-2

      2912

      25 µg/l

      Hexa BDE 154

      207122-15-4

      2911

      -

      HeptaBDE 183*

      207122-16-5

      2910

      25 µg/l

      DecaBDE 209

      1163-19-5

      1815

      -

      Chloroalcanes C10-13*

      85535-84-8

      1955

      25 µg/l

      Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

      75-09-2

      1168

      50 µg/l au-delà de 1g/j

      Fluoranthène

      206-44-0

      1191

      25 µg/l au-delà de 1g/j

      Naphtalène

      91-20-3

      1517

      130 µg/l au-delà de 1g/j

      Mercure et ses composés*

      7439-97-6

      1387

      25 µg/l

      Nonylphénols*

      84-852-15-3

      1958

      25 µg/l

      Octylphénols

      1806-26-4

      6600 / 6370 / 6371

      25 µg/l au-delà de 1g/j

      Tétrachloroéthylène

      127-18-4

      1272

      25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

      Tétrachlorure de carbone

      56-23-5

      1276

      25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

      Trichloroéthylène

      79-01-6

      1286

      25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

      Composés du tributylétain (tributylétain-cation) *

      36643-28-4

      2879

      25 µg/l

      Autres substances de l'état chimique

      Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) *

      117-81-7

      6616

      25 µg/l

      Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

      45298-90-6

      6561

      25 µg/l

      Quinoxyfène*

      124495-18-7

      2028

      25 µg/l

      Dioxines et composés de dioxines* dont certains PCDD et PCB-DF

      -

      7707

      25 µg/l

      Aclonifène

      74070-46-5

      1688

      25 µg/l au-delà de 1g/j

      Bifénox

      42576-02-3

      1119

      25 µg/l au-delà de 1g/j

      Cybutryne

      28159-98-0

      1935

      25 µg/l au-delà de 1g/j

      Cyperméthrine

      52315-07-8

      1140

      25 µg/l au-delà de 1g/j

      Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

      3194-55-6

      7128

      25 µg/l

      Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

      76-44-8/ 1024-57-3

      7706

      25 µg/l

      Polluants spécifiques de l'état écologique

      Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

      -

      -

      - NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25 µg/l
      - 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25 µg/l


      Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et satisfont en conséquence en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
      Pour les autres métaux et métalloïdes susceptibles d'être mis en œuvre dans l'installation (zirconium, vanadium, molybdène, cobalt, manganèse, titane, béryllium, silicium, etc.), la concentration et le flux maximal journalier définis conformément aux dispositions de l'article 24, sont, sauf indication contraire, ceux mentionnés dans le dossier d'enregistrement.
      3. Autres polluants
      Les valeurs limites en termes de concentration pour les autres polluants sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d'effluents rejetés), contrôlées sur l'effluent brut non décanté :


      Polluant

      Rejet direct (en mg/l)

      Rejet raccordé (en mg/l)

      Condition sur le flux

      MES

      30

      30

      Si le flux est supérieur à 60 g/j

      F

      15

      15

      Si le flux est supérieur à 30 g/j

      Nitrites

      20

      /

      Si le flux est supérieur à 40 g/j

      Azote global

      50

      150

      Si le flux est supérieur à 50 kg/j

      P

      10

      /

      Si le flux est supérieur à 20 g/j (direct)

      /

      50

      Si le flux est supérieur à 100 g/j (raccordé)

      DCO

      300

      600

      /

      Indice hydrocarbure

      5

      5

      Si le flux est supérieur à 10 g/j

      AOX (*)

      5

      5

      Si le flux est supérieur à 10 g/j


      (*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.


      Si la valeur limite d'émission en DCO n'est pas pertinente compte tenu de la nature des effluents rejetés, elle peut être remplacée par une valeur limite d'émission en carbone organique total (COT = DCO/3).

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


      Caractérisation des valeurs limites.
      Les valeurs limites d'émission ci-dessus sont des valeurs moyennes journalières.
      Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesures en concentration ne peut excéder le double de la valeur limite.
      Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse sont les méthodes de référence en vigueur.
      Pour les polluants ne faisant l'objet d'aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, permet une représentation statistique de l'évolution du paramètre.
      Lorsque la valeur limite est exprimée par rapport à un flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière.
      Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.
      Dans le cas particulier du chloroforme et en raison du caractère éventuellement très fluctuant des niveaux de rejet, les modalités de la conformité à la valeur limite d'émission sont à préciser dans le dossier d'enregistrement.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


      Installations de traitement.
      Les installations de traitement des effluents sont conçues de manière à tenir compte des variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
      Les installations de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications concernées.
      Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et, si besoin, en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
      La détoxication des eaux résiduaires est effectuée soit en continu, soit par bâchées.
      Les contrôles des quantités de réactifs à utiliser sont effectués soit en continu, soit à chaque bâchée, selon la méthode de traitement adoptée.
      L'ouvrage d'évacuation des eaux issues de la station de détoxication est aménagé pour permettre ou faciliter la mesure de débit et l'exécution des prélèvements.