Article 23
Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019
Applicabilité.
Les articles 32, 33, 34, 35 et 46 ne sont pas applicables aux installations ne présentant pas de rejets dans l'eau liés à l'activité (eaux de rinçage, de process, purges, etc.).Article 24
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Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu.
Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière de :
- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
- réduction ou suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
Article 25
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Prélèvements d'eau.
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les consommations d'eau. Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.Article 26
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Ouvrages de prélèvements.
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel ou dans un réseau public sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le système de disconnection équipant le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable, en application du code de la santé publique, destiné à éviter en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée peut être vérifié régulièrement et entretenu.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214-18 de code de l'environnement.
Article 27
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Collecte des effluents.
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées (bains usés, effluents industriels, eaux pluviales polluées, etc.) des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.
En complément des dispositions prévues à l'article 15, les eaux résiduaires rejetées par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des substances ou mélanges inflammables ou à mention de danger H300, H301, H310, H311, H330, H331, H350, H351, H370 ou H372 dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est mis à jour et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.Article 28
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Points de rejets.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit. Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange.Article 29
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Rejet des eaux pluviales.
En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l'article 33 avant rejet au milieu naturel.Article 30
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Eaux souterraines.
Tout déversement d'eaux résiduaires en nappe souterraine, direct ou indirect (épandage, infiltration, etc.), total ou partiel, est interdit.
Tout déversement à l'intérieur des périmètres de protection des gîtes conchylicoles et des périmètres rapprochés des captages d'eau potable est interdit.
Article 31
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Généralités.
Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.Article 32
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Température et pH.
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés n'est pas supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau.
Le pH des effluents rejetés est compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, respectent également les dispositions suivantes :
- ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, de 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
- ne pas induire une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
- maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;
- ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.Article 33
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VLE pour le rejet direct ou raccordé.
I. - Les rejets d'eaux résiduaires se font exclusivement après un traitement approprié des effluents. Ils respectent notamment les valeurs limites d'émission fixées ci-après.
II. - Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration industrielle/ 2750, mixte/ 2752 ou urbaine) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions.
Lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration urbaine, les valeurs limites d'émissions, en sortie de l'installation, des polluants autres que les macropolluants sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel.
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'autorisation de raccordement au réseau public délivrée en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, par les collectivités auxquelles appartient le réseau.
III. - Sans préjudice des dispositions de l'article 24, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Les valeurs limites d'émission en concentration sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d'effluents rejetés), contrôlées sur l'effluent brut non décanté.
Le rejet est dit direct lorsqu'il s'effectue dans le milieu naturel après la station de traitement de l'installation.
Le rejet est dit raccordé lorsqu'il s'effectue dans le réseau de collecte d'une station d'épuration extérieure.
Sans préjudice des valeurs limites d'émission en concentration définies aux articles suivants, les rejets de cadmium n'excédent pas 0,3 gramme par kilogramme de cadmium utilisé.
1. Polluants spécifiques du secteur d'activité
Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes avant rejet au milieu naturel :
N° CAS
Code
SANDRE
Valeur limite
de concentration
Activité visée
Condition sur le flux
Ag
7440-22-4
1368
0,5 mg/l
Si le flux est supérieur
à 1 g/j
Aluminium
7429-90-5
1370
5 mg/l
Si le flux est supérieur
à 10 g/j
Cadmium et ses composés* (en Cd)
7440-43-9
1388
Interdiction de rejet
0,2 mg/l
0,1 mg/l
50 µg/l
Pour les installations visées à l'article 56
Pour les autres installations :
Pour les installations ayant une activité de réparation et de rénovation
Pour les installations de cadmiage
Pour tous les autres cas
Chrome VI (en Cr6+)
18540-29-9
1371
0,1 mg/l
Chrome III
7440-47-3
5871
1,5 mg/l
Si le flux est supérieur
à 4 g/j
Cuivre et ses composés (en Cu)
7440-50-8
1392
1,5 mg/l
Si le flux est supérieur
à 4 g/j
Fer
7439-89-6
1393
5 mg/l
Si le flux est supérieur
à 10 g/j
Plomb et ses composés (en Pb)
7439-92-1
1382
0,5 mg/l
0,4 mg/l
Pour les installations ayant une activité de réparation et de rénovation
Autres cas
Nickel et ses composés (en Ni)
7440-02-0
1386
2 mg/l
Si le flux est supérieur
à 4 g/j
Étain et ses composés
7439-96-5
1394
2 mg/l
Si le flux est supérieur
à 4 g/j
Zinc et ses composés (en Zn)
7440-66-6
1383
3 mg/l
Si le flux est supérieur
à 6 g/j
Trichlorométhane (chloroforme)
67-66-3
1135
1 mg/l
0,25 mg/l
Pour les installations avec une activité utilisant des bains de nickel chimique et/ou de zinc/nickel
Autres cas
Cyanures totaux
1390
Interdiction de rejet
0,1 mg/l
Pour les installations visées à l'article 56
Pour les autres installations
2. Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :
Substances de l'état chimique
N° CAS
Code SANDRE
Valeur limite
Diphényléthers bromés
-
-
50 µg/l (somme des composés)
Tétra BDE 47*
5436-43-1
2919
25 µg/l
Penta BDE 99*
60348-60-9
2916
25 µg/l
Penta BDE 100
189084-64-8
2915
-
Hexa BDE 153*
68631-49-2
2912
25 µg/l
Hexa BDE 154
207122-15-4
2911
-
HeptaBDE 183*
207122-16-5
2910
25 µg/l
DecaBDE 209
1163-19-5
1815
-
Chloroalcanes C10-13*
85535-84-8
1955
25 µg/l
Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)
75-09-2
1168
50 µg/l au-delà de 1g/j
Fluoranthène
206-44-0
1191
25 µg/l au-delà de 1g/j
Naphtalène
91-20-3
1517
130 µg/l au-delà de 1g/j
Mercure et ses composés*
7439-97-6
1387
25 µg/l
Nonylphénols*
84-852-15-3
1958
25 µg/l
Octylphénols
1806-26-4
6600 / 6370 / 6371
25 µg/l au-delà de 1g/j
Tétrachloroéthylène
127-18-4
1272
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Tétrachlorure de carbone
56-23-5
1276
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Trichloroéthylène
79-01-6
1286
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Composés du tributylétain (tributylétain-cation) *
36643-28-4
2879
25 µg/l
Autres substances de l'état chimique
Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) *
117-81-7
6616
25 µg/l
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)
45298-90-6
6561
25 µg/l
Quinoxyfène*
124495-18-7
2028
25 µg/l
Dioxines et composés de dioxines* dont certains PCDD et PCB-DF
-
7707
25 µg/l
Aclonifène
74070-46-5
1688
25 µg/l au-delà de 1g/j
Bifénox
42576-02-3
1119
25 µg/l au-delà de 1g/j
Cybutryne
28159-98-0
1935
25 µg/l au-delà de 1g/j
Cyperméthrine
52315-07-8
1140
25 µg/l au-delà de 1g/j
Hexabromocyclododécane* (HBCDD)
3194-55-6
7128
25 µg/l
Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*
76-44-8/ 1024-57-3
7706
25 µg/l
Polluants spécifiques de l'état écologique
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local
-
-
- NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25 µg/l
- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25 µg/l
Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et satisfont en conséquence en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Pour les autres métaux et métalloïdes susceptibles d'être mis en œuvre dans l'installation (zirconium, vanadium, molybdène, cobalt, manganèse, titane, béryllium, silicium, etc.), la concentration et le flux maximal journalier définis conformément aux dispositions de l'article 24, sont, sauf indication contraire, ceux mentionnés dans le dossier d'enregistrement.
3. Autres polluants
Les valeurs limites en termes de concentration pour les autres polluants sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d'effluents rejetés), contrôlées sur l'effluent brut non décanté :
Polluant
Rejet direct (en mg/l)
Rejet raccordé (en mg/l)
Condition sur le flux
MES
30
30
Si le flux est supérieur à 60 g/j
F
15
15
Si le flux est supérieur à 30 g/j
Nitrites
20
/
Si le flux est supérieur à 40 g/j
Azote global
50
150
Si le flux est supérieur à 50 kg/j
P
10
/
Si le flux est supérieur à 20 g/j (direct)
/
50
Si le flux est supérieur à 100 g/j (raccordé)
DCO
300
600
/
Indice hydrocarbure
5
5
Si le flux est supérieur à 10 g/j
AOX (*)
5
5
Si le flux est supérieur à 10 g/j
(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
Si la valeur limite d'émission en DCO n'est pas pertinente compte tenu de la nature des effluents rejetés, elle peut être remplacée par une valeur limite d'émission en carbone organique total (COT = DCO/3).Article 34
Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019
Caractérisation des valeurs limites.
Les valeurs limites d'émission ci-dessus sont des valeurs moyennes journalières.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesures en concentration ne peut excéder le double de la valeur limite.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse sont les méthodes de référence en vigueur.
Pour les polluants ne faisant l'objet d'aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, permet une représentation statistique de l'évolution du paramètre.
Lorsque la valeur limite est exprimée par rapport à un flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.
Dans le cas particulier du chloroforme et en raison du caractère éventuellement très fluctuant des niveaux de rejet, les modalités de la conformité à la valeur limite d'émission sont à préciser dans le dossier d'enregistrement.
Article 35
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Installations de traitement.
Les installations de traitement des effluents sont conçues de manière à tenir compte des variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Les installations de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et, si besoin, en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
La détoxication des eaux résiduaires est effectuée soit en continu, soit par bâchées.
Les contrôles des quantités de réactifs à utiliser sont effectués soit en continu, soit à chaque bâchée, selon la méthode de traitement adoptée.
L'ouvrage d'évacuation des eaux issues de la station de détoxication est aménagé pour permettre ou faciliter la mesure de débit et l'exécution des prélèvements.