Article 23
Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019
Applicabilité.
Les articles 32, 33, 34, 35 et 46 ne sont pas applicables aux installations ne présentant pas de rejets dans l'eau liés à l'activité (eaux de rinçage, de process, purges, etc.).Article 24
Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019
Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu.
Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière de :
- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
- réduction ou suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.