Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le recours au tribunal judiciaire prévu au III de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée est formé, après sa libération, par déclaration orale ou écrite de l'électeur concerné, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire de sa commune d'inscription. La déclaration indique les nom, prénoms, adresse du requérant, son dernier lieu de détention, ainsi que l'objet du recours.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 13
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Le tribunal statue sans forme et sur simple avertissement donné dans les meilleurs délais au requérant et à la commission électorale, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande de vote à l'urne.Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les meilleurs délais par le greffe à l'électeur intéressé et à la commission électorale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle n'est pas susceptible d'opposition.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 15
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Pour la formation d'un pourvoi en cassation, il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 19-1 à R. 19-6 du code électoral.