LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 95-125 du 8 février 1995
      Art. 22-1, Art. 22-2, Art. 22-3
      - LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
      Art. 4

    • Article 6

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Loi du 20 juin 1920
      Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 68-671 du 25 juillet 1968
      Art. 4

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 847 bis

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code civil
      Art. 311-20
      -Code de la santé publique
      Art. L2141-10, Art. L2141-6
      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1119

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code civil
      Art. 317, Art. 46

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962
      Art. 1

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962
      Art. 2
    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]

    • Article 8

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code civil
      Art. 1397

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019


      I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code civil
      Art. 113, Art. 116, Art. 427, Art. 431, Art. 459, Art. 500, Art. 501, Art. 507, Art. 507-1, Art. 836

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des assurances
      Art. L132-3
      - Code de la mutualité
      Art. L223-5
      - Code des assurances
      Art. L132-4-1

      IV. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, dans un objectif d'harmonisation et de simplification, les dispositions fixant les conditions dans lesquelles est prise une décision portant sur la personne d'un majeur qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique et, selon les cas, intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou son accompagnement social ou médico-social.

      Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.

    • Article 11

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code électoral
      Art. L72-1, Art. L387-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L315-11
      - Code rural et de la pêche maritime
      Art. L723-24
      - Code de l'organisation judiciaire
      Art. L552-9-10
      - Loi n°86-845 du 17 juillet 1986
      Art. 51-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L1432-3, Art. L6143-6, Art. L6162-8, Art. L6431-5


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code électoral
      Art. L5


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code électoral
      Art. L64, Art. L111, Art. L388

    • Article 12

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2015-177 du 16 février 2015
      Art. 26

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019


      I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, aux fins d'améliorer le traitement des procédures concernées et la gestion des fonds en la matière, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
      1° Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de :
      a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais, en cas de pluralité de créanciers saisissants, les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail et restituer au débiteur l'éventuel trop-perçu ; à ces fins, imposer au tiers saisi de verser les sommes saisies par virement ;
      b) Recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal judiciaire ou la cour d'appel ont ordonné la consignation au titre d'une expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à l'expert ainsi qu'à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ; à cette fin, prévoir que la consignation des sommes dues doit être effectuée par virement ou au moyen d'une carte de paiement ;
      2° Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prestations mentionnées au 1° sont rémunérées ;
      3° Instaurer, entre le greffe et la Caisse des dépôts et consignations, la transmission par voie électronique des informations nécessaires à l'accomplissement des attributions prévues au 1°.
      II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication des ordonnances prises en application du I.

    • Article 15

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code des procédures civiles d'exécution
      Art. L211-1-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Livre des procédures fiscales
      Art. L151 A


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code des procédures civiles d'exécution
      Art. L523-1-1

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 48


      I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et aux fins d'alléger les tâches des juridictions, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

      1° Simplifier et moderniser la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l'étranger ;

      2° A cette fin, déléguer totalement ou partiellement l'accomplissement de ces formalités à des officiers publics ou ministériels ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d'une mission de service public dont les compétences, la mission et le statut justifient son intervention ;

      3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.

      Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.

      II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.

      La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

      Les recours contentieux relatifs aux refus de légalisation opposés par une autorité française sont portés devant la juridiction administrative.

      Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de l'Assemblée des Français de l'étranger ou, dans l'intervalle des sessions, de son bureau, précise les actes publics concernés par le présent II et définit les modalités de la légalisation.

    • Article 17

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L651-2

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]

    • Article 19

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L3332-3, Art. L3332-4-1

    • Article 20

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de commerce
      Art. L444-2, Art. L444-7, Art. L950-1

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]