LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 10/04/2021Version en vigueur depuis le 10 avril 2021

      Modifié par LOI n°2021-401 du 8 avril 2021 - art. 3

      I. à XVIII. A modifié les dispositions suivantes :

      -Code pénal
      Art. 131-3, Art. 131-4-1, Art. 131-5-1, Art. 131-8, Art. 131-9, Art. 131-16, Art. 131-22, Art. 131-36, Art. 621-1, Art. 131-43, Art. 712-1 A
      -Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
      Art. 20-2-1, Art. 20-5
      -Code pénal
      Art. 131-35-1
      -Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
      Art. 20-4-1

      -Loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin

      Art. 18

      -LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010

      Art. 3

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi du 29 juillet 1881
      Art. 32, Art. 33, Art. 24

      -Code pénal

      Art. 131-35-2, Art. 221-8, Art. 222-44, Art. 222-45, Art. 223-18, Art. 224-9, Art. 225-19, Art. 225-20, Art. 227-29, Art. 227-32, Art. 311-14, Art. 312-13, Art. 321-9, Art. 322-15

      -Code de la santé publique

      Art. L3353-3, Art. L3421-1, Art. L3421-5, Art. L3421-7

      XIX.-A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au quatrième alinéa du présent XIX, le travail d'intérêt général prévu à l'article 131-8 du code pénal et le travail non rémunéré prévu à l'article 41-2 du code de procédure pénale peuvent également être effectués :

      1° Au profit d'une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d'utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi ;

      2° Au profit d'une société dont les statuts définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d'objectifs sociaux et environnementaux.

      Les conditions spécifiques d'habilitation de ces personnes morales de droit privé et d'inscription des travaux qu'elles proposent sur la liste des travaux d'intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

      Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de l'expérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du ministre de la justice.

      Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

    • Article 72

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code pénal
      Art. 132-36

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

      I.et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de procédure pénale
      Art. 41, Art. 81
      - Code pénal
      Art. 132-70-1

      III. - Les deux premiers alinéas de l'article 132-70-1 du code pénal sont ainsi rédigés :

      La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît opportun d'ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale de nature à permettre le prononcé d'une peine adaptée. Ces investigations peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.

      Dans ce cas, la juridiction fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine et ordonne, s'il y a lieu, le placement de la personne jusqu'à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou, si celle-ci comparait détenue ou selon la procédure de comparution immédiate, en détention provisoire.

      IV. - Il est créé, à titre expérimental, un répertoire des dossiers uniques de personnalité, placé sous l'autorité du ministre de la justice et sous le contrôle d'un magistrat, destiné à mutualiser et centraliser les informations relatives à la personnalité des personnes majeures faisant l'objet d'une enquête de police judiciaire, d'une information judiciaire ou de l'exécution d'une peine pour des faits punis d'une peine d'emprisonnement de trois ans, afin de permettre leur partage entre l'autorité judiciaire et les services d'insertion et de probation, pour faciliter la prise de décision par l'autorité judiciaire, pour améliorer la qualité de la prise en charge de ces personnes et pour prévenir le renouvellement des infractions.

      Le dossier unique de personnalité centralise les rapports, expertises et évaluations relatifs à la personnalité et à la situation matérielle, familiale et sociale des personnes mentionnées au premier alinéa du présent IV qui ont été réalisés ou collectés :

      1° Au cours de l'enquête ;

      2° Au cours de l'instruction ;

      3° A l'occasion du jugement ;

      4° Au cours de l'exécution de la peine ;

      5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d'une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;

      6° En application des articles 706-136 ou 706-137 du code de procédure pénale ;

      7° Durant le déroulement d'une hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique.

      Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système sécurisé de télécommunication :

      a) A l'autorité judiciaire ;

      b) Aux agents des services d'insertion et de probation chargés du suivi de ces personnes, au personnel des greffes des établissements pénitentiaires ainsi qu'aux agents de l'administration centrale en charge des orientations et affectations à compétence nationale.

      Les avocats, les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ainsi que les personnes habilitées dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénal peuvent également être destinataires, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et pour l'exercice de leurs missions, des informations contenues dans le dossier unique de personnalité.

      En cas de décision de classement sans suite ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.

      Les modalités d'application du présent IV sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les modalités de fonctionnement du système sécurisé de télécommunication et les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l'objet ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement.

      L'expérimentation du dossier unique de personnalité est prévue pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'avant-dernier alinéa du présent IV. Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre.

    • Article 74

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code pénal
      Art. 132-19, Sct. Sous-section 1 : De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l'extérieur, Art. 132-25, Art. 132-26
      - Code de procédure pénale
      Art. 465-1, Art. 474, Art. 723-7, Art. 723-7-1, Art. 723-13, Art. 723-15
      - Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
      Art. 22


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de procédure pénale
      Art. 464-2, Art. 485-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code pénal
      Art. 131-30, Art. 434-29
      - Code de procédure pénale
      Art. 474, Art. 627-20, Art. 707, Art. 712-6, Art. 712-8, Art. 712-10, Art. 712-18, Art. 723-2, Art. 723-7, Art. 723-8, Art. 723-9, Art. 723-11, Art. 723-13, Art. 723-7-1, Art. 723-15
      - Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
      Art. 20-8
      - Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
      Art. 39
      - Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
      Art. 41
      - Code de procédure pénale
      - Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
      - Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
      - Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
      - Code de procédure pénale
      - Code pénal
      - Code de procédure pénale
      - Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
      - Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
      - Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
      - Code de procédure pénale


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code pénal
      Sct. Paragraphe 1 : De la semi-liberté et du placement à l'extérieur, Sct. Paragraphe 2 : Du placement sous surveillance électronique, Art. 132-26-1, Art. 132-26-2, Art. 132-26-3

    • Article 75

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code pénal
      Art. 131-36-11, Art. 131-36-12-1

    • Article 76

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L132-5

    • Article 77

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L132-13

    • Article 78

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de procédure pénale
      Art. 763-3

    • Article 79

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de procédure pénale
      Art. 731-1

    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019


      I. - Pour l'application des chapitres Ier, VI et IX de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, à leur demande et s'ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance sous pli fermé à l'élection des représentants au Parlement européen suivant la promulgation de la présente loi, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées.
      II. - Pour l'application du I, il est institué une commission électorale chargée de veiller à la régularité et à la sincérité des opérations de vote par correspondance sous pli fermé. Elle a pour mission d'établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé, qui constitue la liste d'émargement, et de procéder au recensement des votes dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée.
      La liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé n'est pas communicable.
      III. - Les électeurs mentionnés au I admis à voter par correspondance sous pli fermé ne peuvent pas voter à l'urne ni par procuration.
      Toutefois, lorsque la période de détention prend fin après qu'ils ont été admis à voter par correspondance et au plus tard la veille du jour où ils sont appelés à exprimer leur choix dans l'établissement pénitentiaire, les électeurs peuvent demander auprès du tribunal d'instance l'autorisation de voter à l'urne le jour du scrutin mentionné au même I. Le juge du tribunal d'instance statue au plus tard le jour du scrutin mentionné audit I.
      IV. - Un pourvoi en cassation peut être formé contre le jugement rendu en application du III dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif.
      V. - Les dépenses résultant de l'organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues aux I et II sont à la charge de l'Etat.
      VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

    • Article 88

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de procédure pénale
      Art. 714, Art. 717, Art. 726-2

    • Article 89

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de procédure pénale
      Art. 727-1
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L855-1

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

      I. - Pour la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études avant le 31 décembre 2022, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement concernant les projets définis à l'article L. 122-1 du code de l'environnement s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 123-19 du même code.

      La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la participation électronique du public par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l'article L. 121-1-1 dudit code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public.

      Le maître d'ouvrage verse l'indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.

      Le présent article n'est pas applicable à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique mentionnée au second alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

      II. - La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l'acquisition est nécessaire pour la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études avant le 31 décembre 2022.

      Pour l'application du présent II, les décrets pris après avis conforme du Conseil d'Etat prévus à l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont publiés au plus tard le 31 décembre 2022.

      III. - Une opération d'extension ou de construction d'un établissement pénitentiaire entrée en phase d'études avant le 31 décembre 2022 peut être réalisée selon la procédure définie aux II à VI de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

      Par dérogation au même article L. 300-6-1, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d'adaptation est assurée conformément au I du présent article.

      IV. - Pour la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études avant le 31 décembre 2022, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou leurs groupements peuvent céder à l'Etat à titre gratuit ou à une valeur inférieure à leur valeur vénale des terrains de leur domaine privé destinés à l'extension ou à la construction d'établissements pénitentiaires.


      V. - A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009
      Art. 100

    • Article 91

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009
      Art. 12-1

    • Article 92

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009
      Art. 57

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019


      I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
      1° Modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales, afin de :
      a) Simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ;
      b) Accélérer leur jugement pour qu'il soit statué rapidement sur leur culpabilité ;
      c) Renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération ;
      d) Améliorer la prise en compte de leurs victimes ;
      2° Regrouper et organiser ces dispositions dans un code de la justice pénale des mineurs.
      II. - L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
      III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

      Modifié par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 8-1 (VD)

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
      Art. 4, Art. 8, Art. 10-2, Art. 11, Art. 11-2, Art. 33, Art. 40

      A créé les dispositions suivantes :

      - Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
      Art. 3-1

      A créé les dispositions suivantes :

      - Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
      Art. 6-2

      A créé les dispositions suivantes :

      - Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
      Art. 11-3

      II. - (Abrogé)

      III. - Les articles 3-1, 4, 6-2, 8 et 11-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le 1er juin 2019.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.

      Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021