Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 34

    Version en vigueur du 01/07/2023 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 2023 au 11 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 21
    Modifié par Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 7 (V)


    I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre régis par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service de l'énergie opérationnelle sont intégrés dans le corps technique et administratif de l'armée de terre régi par le présent décret avec leur grade, leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
    II.-A la même date, ils sont reclassés dans les échelons de leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans l'échelon ou dans le grade

    Grade et échelon

    Grade et échelon

    Général de division

    Général de division

    Echelon unique

    Echelon unique

    Ancienneté acquise

    Général de brigade

    Général de brigade

    Echelon unique

    Echelon unique

    Ancienneté acquise

    Colonel

    Colonel

    Echelon spécial

    Echelon spécial

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Lieutenant-colonel

    Lieutenant-colonel

    2e échelon exceptionnel

    2e échelon exceptionnel

    Ancienneté acquise

    1er échelon exceptionnel

    1er échelon exceptionnel

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Commandant

    Commandant

    2e échelon exceptionnel

    2e échelon exceptionnel

    Ancienneté acquise

    1er échelon exceptionnel

    1er échelon exceptionnel

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Capitaine

    Capitaine

    Echelon exceptionnel

    Echelon exceptionnel

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Lieutenant

    Lieutenant

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Sous-lieutenant

    Sous-lieutenant

    Echelon unique

    Echelon unique

    Ancienneté acquise

  • Article 35

    Version en vigueur du 18/03/2019 au 11/05/2026Version en vigueur du 18 mars 2019 au 11 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 21


    L'officier du corps technique et administratif de l'armée de terre qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé au 1er janvier 2009 est soumis aux règles suivantes d'avancement dans les échelons :


    GRADES

    DÉSIGNATION
    des échelons

    ANCIENNETÉ DANS L'ÉCHELON
    exigée pour accéder à l'échelon
    supérieur ou de condition particulière

    OBSERVATIONS

    Général de division

    Echelon unique

    /

    Général de brigade

    Echelon unique

    /

    Colonel

    Echelon exceptionnel

    Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

    Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

    3e échelon

    Après 3 ans dans l'échelon précédent

    2e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent

    1er échelon

    /

    Lieutenant-colonel

    2e échelon exceptionnel

    Après 3 ans à l'échelon précédent

    Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

    1er échelon exceptionnel

    Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade

    Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

    4e échelon

    Après 2 ans dans l'échelon précédent

    3e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent

    2e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent

    1er échelon

    /

    Commandant

    2e échelon exceptionnel

    Après 3 ans à l'échelon précédent

    Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

    1er échelon exceptionnel

    Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade

    Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

    4e échelon

    Après 4 ans dans l'échelon précédent

    3e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent

    2e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent

    1er échelon

    /

    Capitaine

    Echelon exceptionnel

    Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

    Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

    5e échelon

    Après 4 ans dans l'échelon précédent

    4e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent

    3e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent

    2e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent

    1er échelon

    /

    Lieutenant

    4e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent

    3e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent

    2e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent

    1er échelon

    /

    Sous-lieutenant

    Echelon unique

    /

    (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 25.
    Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 25.

  • Article 36

    Version en vigueur du 18/03/2019 au 11/05/2026Version en vigueur du 18 mars 2019 au 11 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 21


    Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'officier du corps technique et administratif de l'armée de terre dans un échelon comportant un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.