Article 29
Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019
Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations prononcées l'année précédente au premier grade du corps.
Ce nombre est au moins égal à un.Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-DÉCRET n° 2019-194 du 15 mars 2019
Art. 25
Article 31
Version en vigueur du 18/03/2019 au 11/05/2026Version en vigueur du 18 mars 2019 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 21
Le 1er échelon exceptionnel du grade de lieutenant-colonel est attribué dans la limite de :
1° 9 % de l'effectif du grade à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
2° 10 % de l'effectif du grade à compter du 1er janvier 2020.Article 32
Version en vigueur du 01/01/2021 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 21
Au 1er janvier 2021, les commandants bénéficient :
1° D'une ancienneté de grade majorée d'une année lorsqu'ils sont classés aux 2e, 3e et 4e échelons. La majoration d'ancienneté de grade n'est accordée qu'une fois et n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ;
2° D'une ancienneté d'échelon majorée d'une année lorsqu'ils sont classés au 1er échelon exceptionnel.Article 33
Version en vigueur du 01/01/2022 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 21
Au 1er janvier 2022, les commandants sont reclassés dans les échelons conformément au tableau suivant :
SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
2e échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
5e échelon
4e échelon
A partir de 9 ans de grade
5e échelon
Avant 9 ans de grade
4e échelon
Article 34
Version en vigueur du 01/07/2023 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 2023 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 21
Modifié par Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 7 (V)
I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre régis par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service de l'énergie opérationnelle sont intégrés dans le corps technique et administratif de l'armée de terre régi par le présent décret avec leur grade, leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
II.-A la même date, ils sont reclassés dans les échelons de leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon ou dans le grade
Grade et échelon
Grade et échelon
Général de division
Général de division
Echelon unique
Echelon unique
Ancienneté acquise
Général de brigade
Général de brigade
Echelon unique
Echelon unique
Ancienneté acquise
Colonel
Colonel
Echelon spécial
Echelon spécial
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Lieutenant-colonel
Lieutenant-colonel
2e échelon exceptionnel
2e échelon exceptionnel
Ancienneté acquise
1er échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Commandant
Commandant
2e échelon exceptionnel
2e échelon exceptionnel
Ancienneté acquise
1er échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Capitaine
Capitaine
Echelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Lieutenant
Lieutenant
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Sous-lieutenant
Sous-lieutenant
Echelon unique
Echelon unique
Ancienneté acquiseArticle 35
Version en vigueur du 18/03/2019 au 11/05/2026Version en vigueur du 18 mars 2019 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 21
L'officier du corps technique et administratif de l'armée de terre qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé au 1er janvier 2009 est soumis aux règles suivantes d'avancement dans les échelons :
GRADES
DÉSIGNATION
des échelons
ANCIENNETÉ DANS L'ÉCHELON
exigée pour accéder à l'échelon
supérieur ou de condition particulière
OBSERVATIONS
Général de division
Echelon unique
/
Général de brigade
Echelon unique
/
Colonel
Echelon exceptionnel
Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
3e échelon
Après 3 ans dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Lieutenant-colonel
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 2 ans dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Commandant
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 4 ans dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Capitaine
Echelon exceptionnel
Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
Après 4 ans dans l'échelon précédent
4e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Lieutenant
4e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Sous-lieutenant
Echelon unique
/
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 25.
Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 25.Article 36
Version en vigueur du 18/03/2019 au 11/05/2026Version en vigueur du 18 mars 2019 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 21
Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'officier du corps technique et administratif de l'armée de terre dans un échelon comportant un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Article 37
Version en vigueur du 18/03/2019 au 11/05/2026Version en vigueur du 18 mars 2019 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 21
Les dispositions des articles 12 à 14 du présent décret s'appliquent aux élèves qui commencent leur scolarité à compter du 1er août 2020. Elles s'appliquent également aux élèves qui, ayant commencé leur scolarité avant le 1er août 2020, se trouvent dans l'obligation de reprendre tout ou partie de leur scolarité à compter de cette même date.
Les dispositions du I de l'article 30 et celles de l'article 32 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Les dispositions du II de l'article 30 et celles de l'article 33 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.Article 38
Version en vigueur du 18/03/2019 au 11/05/2026Version en vigueur du 18 mars 2019 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 21
Les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.Article 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008
Sct. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE, Sct. CHAPITRE IER : RECRUTEMENT, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. CHAPITRE II : FORMATION INITIALE, Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG, Sct. CHAPITRE IER : NOMINATION, Art. 14, Art. 15, Sct. CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG, Art. 16, Art. 17, Sct. TITRE IV : AVANCEMENT, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 22-1, Art. 23, Art. 24, Art. 24-1, Art. 25, Art. 26, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES, Sct. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES, Art. 27, Art. 27-1, Sct. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 35, Art. 36
Article 40
Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019
La ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.