Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019


      Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations prononcées l'année précédente au premier grade du corps.
      Ce nombre est au moins égal à un.

    • Article 30

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -DÉCRET n° 2019-194 du 15 mars 2019
      Art. 25
    • Article 31

      Version en vigueur du 18/03/2019 au 11/05/2026Version en vigueur du 18 mars 2019 au 11 mai 2026

      Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 21


      Le 1er échelon exceptionnel du grade de lieutenant-colonel est attribué dans la limite de :
      1° 9 % de l'effectif du grade à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
      2° 10 % de l'effectif du grade à compter du 1er janvier 2020.

    • Article 32

      Version en vigueur du 01/01/2021 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 11 mai 2026

      Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 21


      Au 1er janvier 2021, les commandants bénéficient :
      1° D'une ancienneté de grade majorée d'une année lorsqu'ils sont classés aux 2e, 3e et 4e échelons. La majoration d'ancienneté de grade n'est accordée qu'une fois et n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ;
      2° D'une ancienneté d'échelon majorée d'une année lorsqu'ils sont classés au 1er échelon exceptionnel.

    • Article 33

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 11 mai 2026

      Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 21


      Au 1er janvier 2022, les commandants sont reclassés dans les échelons conformément au tableau suivant :


      SITUATION ACTUELLE

      SITUATION NOUVELLE

      2e échelon exceptionnel

      1er échelon exceptionnel

      1er échelon exceptionnel

      5e échelon

      4e échelon

      A partir de 9 ans de grade

      5e échelon

      Avant 9 ans de grade

      4e échelon

    • Article 34

      Version en vigueur du 01/07/2023 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 2023 au 11 mai 2026

      Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 21
      Modifié par Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 7 (V)


      I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre régis par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service de l'énergie opérationnelle sont intégrés dans le corps technique et administratif de l'armée de terre régi par le présent décret avec leur grade, leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
      II.-A la même date, ils sont reclassés dans les échelons de leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans l'échelon ou dans le grade

      Grade et échelon

      Grade et échelon

      Général de division

      Général de division

      Echelon unique

      Echelon unique

      Ancienneté acquise

      Général de brigade

      Général de brigade

      Echelon unique

      Echelon unique

      Ancienneté acquise

      Colonel

      Colonel

      Echelon spécial

      Echelon spécial

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Lieutenant-colonel

      Lieutenant-colonel

      2e échelon exceptionnel

      2e échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      1er échelon exceptionnel

      1er échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Commandant

      Commandant

      2e échelon exceptionnel

      2e échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      1er échelon exceptionnel

      1er échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Capitaine

      Capitaine

      Echelon exceptionnel

      Echelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Lieutenant

      Lieutenant

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Sous-lieutenant

      Sous-lieutenant

      Echelon unique

      Echelon unique

      Ancienneté acquise

    • Article 35

      Version en vigueur du 18/03/2019 au 11/05/2026Version en vigueur du 18 mars 2019 au 11 mai 2026

      Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 21


      L'officier du corps technique et administratif de l'armée de terre qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé au 1er janvier 2009 est soumis aux règles suivantes d'avancement dans les échelons :


      GRADES

      DÉSIGNATION
      des échelons

      ANCIENNETÉ DANS L'ÉCHELON
      exigée pour accéder à l'échelon
      supérieur ou de condition particulière

      OBSERVATIONS

      Général de division

      Echelon unique

      /

      Général de brigade

      Echelon unique

      /

      Colonel

      Echelon exceptionnel

      Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

      Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

      3e échelon

      Après 3 ans dans l'échelon précédent

      2e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent

      1er échelon

      /

      Lieutenant-colonel

      2e échelon exceptionnel

      Après 3 ans à l'échelon précédent

      Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

      1er échelon exceptionnel

      Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

      4e échelon

      Après 2 ans dans l'échelon précédent

      3e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent

      2e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent

      1er échelon

      /

      Commandant

      2e échelon exceptionnel

      Après 3 ans à l'échelon précédent

      Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

      1er échelon exceptionnel

      Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

      4e échelon

      Après 4 ans dans l'échelon précédent

      3e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent

      2e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent

      1er échelon

      /

      Capitaine

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

      5e échelon

      Après 4 ans dans l'échelon précédent

      4e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent

      3e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent

      2e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent

      1er échelon

      /

      Lieutenant

      4e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent

      3e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent

      2e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent

      1er échelon

      /

      Sous-lieutenant

      Echelon unique

      /

      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 25.
      Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 25.

    • Article 36

      Version en vigueur du 18/03/2019 au 11/05/2026Version en vigueur du 18 mars 2019 au 11 mai 2026

      Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 21


      Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'officier du corps technique et administratif de l'armée de terre dans un échelon comportant un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.